Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-17.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.924
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° T 15-17.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ASF-direction régionale d'exploitation Centre-Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat UNSA-ASF, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de délégué syndical UNSA-ASF,
3°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité de représentant syndical UNSA-ASF,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ASF-direction régionale d'exploitation Centre-Auvergne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat UNSA-ASF, de M. [F] et de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat UNSA-ASF a désigné Mme [D] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la direction régionale d'exploitation Centre-Auvergne de la société des autoroutes du sud de la France (la société ASF) ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter la société ASF de cette demande, le tribunal d'instance retient que l'UNSA qui a obtenu 13,38 % des suffrages aux élections professionnelles du 19 novembre 2013 au sein de la société ASF est bien fondée à désigner un représentant syndical au comité d'établissement de la direction régionale d'exploitation Centre-Auvergne ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que le syndicat UNSA-ASF était représentatif au sein de l'établissement de la direction régionale d'exploitation Centre-Auvergne, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ASF-direction régionale d'exploitation Centre-Auvergne
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [O] [D] en qualité de représentant syndical (UNSA) au comité d'établissement de la Direction Régionale d'Exploitation Centre Auvergne ;
AUX MOTIFS QUE dans son ancienne rédaction, l'article L. 2324-2 du code du travail disposait que « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 » ;
modifié par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, il est désormais rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner .un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 » ; que ce texte, qui a été voté en suite notamment du rapport rendu le 20 décembre 2013 par le Haut Conseil du dialogue social a donc pour effet d'étendre la possibilité de représentation syndicale ; qu'en effet il permet désormais à des syndicats minoritaires au niveau d'une entreprise d'avoir des représentants au niveau d'un établissement de ladite entreprise où ils seraient localement représentatifs à la suite des élections professionnelles ; pour autant, cet élargissement de l'expression syndicale ne saurait interdire à un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise de pouvoir désigner des représentants dans tous les établissements de celle-ci, sauf à réduire l'expression syndicale ce qui n'apparaît pas être l'intention du législateur ; qu'en l'espèce, l'UNSA qui a obtenu 13,38 % des suffrages aux élections professionnelles du 19 novembre 2013 au sein de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) est donc bien fondée à désigner un représentant syndical (UNSA) au Comité d'Établissement de la Direction Régionale d'Exploitation Centre Auvergne ;
ALORS QUE pour désigner un représentant syndical au comité d'établissement, le syndicat doit être représentatif au niveau de l'établissement concerné, peu important qu'il soit représentatif au niveau de l'entreprise ; qu'en jugeant que syndicat UNSA-ASF était en droit de désigner un représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement « Direction Régionale d'Exploitation Centre Auvergne » au motif inopérant qu'il était représentatif au niveau de la société ASF dès lors qu'il avait obtenu 13,38 % des suffrages aux dernières élections au sein de celle-ci, sans constater qu'il était représentatif au niveau de l'établissement concerné « Direction Régionale d'Exploitation Centre Auvergne », le tribunal d'instance a violé l'article L.2324-2 du code du travail.
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