Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.017
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Promatec, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 16 janvier 1985 par la société Promotec systèmes dont le fonds a été cédé, à compter du 19 octobre 1987, à la société Promotec SA dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'après la reprise de son contrat de travail par cette société, M. Y... a démissionné et a été réembauché par la société Ordibail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande concernant une indemnité compensatrice de clause de non concurrence en fondant son arrêt sur certaines dispositions "de la convention de cession de fonds" en vertu de laquelle la société Promotec SA a succédé à la société Promotec systèmes, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni d'un bordereau de communication de pièces qui aurait alors dû être établi, que ce document, non visé dans les conclusions de la société Promatec, ait été communiqué par celle-ci à son adversaire et que faute de s'être assurée du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, le document sur lequel la cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, est présumé, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Y... ait effectivement exercé dans son nouvel emploi des fonctions autres que de pur financement, n'a pas de ce fait légalement justifié son refus de faire bénéficier M. Y... de l'indemnité compensatrice réclamée privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les société Promotec et Ordibail exercent des activités similaires et que le salarié avait la qualité, dans la première de ces deux sociétés, de chargé de prospection et vente de produits, services et matériels informatiques et celles, aux sein de la seconde, de chargé de la prospection et vente puis de chef du département vente ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de rappels de salaires et commissions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié n'était pas fondé, en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à agir contre la société Promotec SA, sans s'expliquer ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions, sur la portée de la lettre du 25 janvier 1988, par laquelle cette société se serait obligée à reprendre la totalité des engagements qu'avait l'ancienne société envers lui ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. Y... de sa demande en paiement de rappel de salaires et commissions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de leurs propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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