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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 octobre 2024. 2403862

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403862

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B transmet au tribunal une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard confirmant le refus d'octroi de l'aide médicale d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. B, qui se limite à transmettre la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la CPAM du Gard a confirmé le refus d'attribution de l'aide médicale d'Etat ainsi qu'un certificat médical, ne formule aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer. Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Fait à Nîmes, le 24 octobre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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