Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01878

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01878

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [K] / [W], [O] N° RG 23/01878 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5WJ N° 24/00435 Du 19 Décembre 2024 Grosse délivrée Me Cécile GIORGINI Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO Expédition délivrée [V] [K] [S] [W] [G] [O] veuve [W] Me LEBE Le 19 Décembre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Madame [V] [K] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023001813 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] [Localité 11] ([Localité 7] ESPAGNE) représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [G] [O] veuve [W] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9] - ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 24 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 19 Décembre 2024 . JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 10/05/2023, Mme [V] [K] a assigné M.[S] [W] et Mme [G] [O] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de : -ordonner le sursis à statuer -au fond de juger que les saisies-attribution du 11/04/2023 et du 24/04/2023 ne sont pas valables et d'ordonner leur mainlevée ainsi que de faire supporter les frais de ces deux mainlevées à M.[S] [W] et Mme [G] [O] - condamner M.[S] [W] et Mme [G] [O] au paiement de la somme de 2200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au profit de Me Cécile HALLIER GIORGINI Avocat au barreau de Nice outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24/06/2024 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, Mme [V] [K] modifie ses demandes et sollicite la condamnation in solidum de M.[S] [W] et Mme [G] [O] au remboursement de la somme de 200 euros au titre des frais bancaires incidents consécutifs aux saisies-attributions du 16/02/2023 et 06/04/2023 et à leur mainlevée respective, frais imputés à tort à Mme [K] et tous autres frais principaux et annexes liés ; s'agissant de la saisie-attribution du 18/04/2023 dénoncée le 24/04/2023, elle demande que les frais de mainlevée soient mis à la charge de M.[S] [W] et Mme [G] [O] et de les condamner in solidum à leur paiement ainsi qu'au paiement in solidum de la somme de 2200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au profit de Me Cécile HALLIER GIORGINI Avocat au barreau de Nice outre aux entiers dépens. Elle fait valoir que la décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 10/04/2024 a confirmé le jugement du 27/06/2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, que la condamnation des consorts [K] n'est pas solidaire, que la totalité des condamnations du jugement déféré ne peut être mise à sa charge de sorte que la saisie est irrégulière. Elle ajoute que la saisie est nulle car son compte bancaire à la BANQUE POSTALE de [Localité 12] ne pouvait être saisi compte tenu de l'origine des fonds constitués exclusivement par l'AAH par nature insaisissable. Elle considère que le SBI insaisissable au 01/04/2023 était de 607,75 euros alors que la dénonciation du 11/04/2023 de la saisie-attribution du 06/04/2023 indiquait un montant de 598,54 euros de sorte que la saisie-attribution est également nulle. Elle précise que les saisies-attributions pratiquées le 16/02/2023 et le 06/04/2023 ont fait l'objet d'une mainlevée et que les frais afférents à ces mainlevées ainsi que les frais d'incidents bancaires supportés à tort doivent être mis à la charge de M.[S] [W] et Mme [G] [O]. Elle considère que la saisie attribution opérée le 18/04/2023 et dénoncée le 24/04/2023 est nulle car le montant du SBI est inférieur à celui en vigueur au 01/04/2023 de 607,75 euros. En tout état de cause, Mme [K] ne perçoit que des sommes insaisissables au regard de son statut d'adulte handicapée de sorte qu'aucune somme ne pouvait être saisie. Elle fait valoir que les sommes réclamées au titre de la troisième saisie-attribution du 18/04/2023 opérée ne sont pas dues et que l'huissier a saisi à tort plusieurs fois les mêmes sommes de sorte que la mainlevée sera effectuée aux frais des consorts [W]. En réponse, par conclusions visées par le greffe à l'audience, les consorts [W] demandent : -de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes -de prononcer la validité de la saisie-attribution du 18/04/2023 dénoncée le 24/04/2023 -condamner Mme [K] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent que la seule saisie-attribution qui n'a pas fait l'objet d'une mainlevée est la saisie-attribution du 18/04/2023 dénoncée le 24/04/2023. Ils précisent que la mainlevée de la saisie-attribution du 16/02/2023 a été effectuée le 06/04/2023 et que la saisie-attribution du 06/04/2023 a fait l'objet d'une mainlevée le 18/04/2023. Ils considèrent que les demandes afférentes aux autres saisies-attributions sont sans objet puisqu'elles ont fait l'objet d'une mainlevée. Ils font valoir que Mme [K] ne justifie pas du caractère insaisissable des sommes présentes sur ses comptes, qu'elle détient trois comptes pour une somme totale de 18 252,17 euros et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le compte saisi n'est alimenté que par l'allocation adulte handicapé. Ils précisent que le SBI de 607,75 euros figurant sur la dénonce du 24/04/2023 de la saisie-attribution du 18/04/2023 a bien été déduit de sorte que la saisie-attribution pratiquée est valable. Ils ajoutent que le quantum de sommes saisies est conforme au jugement. L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution :  A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l’audience. La contestation des saisies-attributions du 06/04/2023 et du 18/04/2023 a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce des saisies et portées à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ; l'assignation ayant été notifiée au domicile élu de ce dernier, elle est donc recevable en la forme. Sur la contestation relative aux différentes saisies-attributions délivrées par les consorts [W] Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution :  tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.  L’article L.111-7 du même code dispose que  Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation  Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution :  le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.  Il n'est pas contesté que 3 procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés par les consorts [W] à l'encontre de Mme [K] les 16/02/2023, 06/04/2023 et le 18/04/2023 sur la base du jugement contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice rendu le 27/06/2022. *Sur la demande de condamnation in solidum de M.[S] [W] et Mme [G] [O] au remboursement de la somme de 200 euros au titre des frais bancaires incidents consécutifs aux saisies-attributions du 16/02/2023 et 06/04/2023 et à leur mainlevée respective, frais imputés à tort à Mme [K] et tous autres frais principaux et annexes liés Il n'est pas contesté que mainlevée à l'initiative du créancier a été donnée à la première saisie du 16/02/2023 et à celle du 06/04/2023. Les demandes relatives à l'annulation ou à la mainlevée de ces deux saisies attributions sont dès lors sans objet. Les demandes relatives à la saisie du 16/02/2023 sont en tout état de cause, irrecevables en ce que l'assignation délivrée en date du 10/05/2023 portant contestation et saisissant le juge de céans ne concerne que les saisies du 06/04/2023 et du 18/04/2023. En revanche, il est patent que les frais de mainlevée de la saisie attribution du 16/02/2023 et du 06/04/2023 ainsi que les frais bancaires générés mis à tort à la charge de Mme [K] doivent être supportés in solidum par les consorts [W] en application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel : « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. ». En conséquence, il convient de condamner in solidum les consorts [W] au remboursement de la somme de 200 euros au titre des frais bancaires incidents consécutifs aux saisies-attributions injustifiées et notamment celle du 06/04/2023 et à leur mainlevée respective, frais imputés à tort à Mme [K] et tous autres frais principaux et annexes liés. *Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 18/04/2023 dénoncée le 24/04/2023 Au vu des pièces versées aux débats, il ressort que Mme [K] ne produit aucune pièce de nature à établir que le compte saisi n'est alimenté que par l'allocation adulte handicapé dont elle bénéficie et que dès lors elle ne justifie pas du caractère insaisissable des sommes présentes sur ses comptes. En ce qui concerne le SBI figurant sur la dénonce du 24/04/2023 de la saisie-attribution du 18/04/2023 il apparaît que ce dernier a bien été déduit de sorte que la saisie-attribution pratiquée est régulière sur ce point également. En revanche, il y aura lieu de cantonner les effets de la saisie attribution du 18/04/2024 dénoncée à Mme [K] le 24/04/2023 en ce que les sommes mentionnées sur le procès verbal de saisie, notamment s'agissant du principal de 3000 euros et pour l'article 700 du code de procédure civile de 1500 euros, font supporter à tort exclusivement à Mme [K], en l'absence de condamnation solidaire avec M.[D] [K], la totalité de la condamnation résultant du jugement contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice rendu le 27/06/2022. En conséquence, il conviendra de réduire le montant des effets de la saisie du 18/04/2023 à la somme de : 1500 euros en principal au titre du préjudice économique, 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au coût du procès verbal de saisie de 117,72 euros, le coût de la dénonce de la saisie de 90,86 euros ainsi que les autres actes à prévoir de 51,07 euros, 79,44 euros , 61,59 euros et 2,50 euros. Soit un montant total restant dû de : 2652,68 euros. Dans la mesure la BANQUE POSTALE, tiers saisi, a indiqué un total saisissable de 17 686,83 euros, SBI déduit des deux comptes saisis d'un montant total de 565,34 euros, il apparaît que le surplus des sommes dépassant la somme de 2652,68 euros, devra être restitué à Mme [K] après paiement de ladite somme rectifiée. Il convient de valider la saisie attribution à hauteur de la somme de 2652,68 euros et de rejeter la demande de mainlevée de ce chef ; la saisie ayant été justifiée au moins en partie bien que réduite en son quantum. Sur les frais irrépétibles et sur les dépens   En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [K] aux fins de condamner in solidum M.[S] [W] et Mme [G] [O] au paiement in solidum de la somme de 2200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au profit de Me Cécile HALLIER GIORGINI Avocat au barreau de Nice. Les consorts [W] en équité seront également déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] à supporter la moitié des dépens de l’instance ; l'autre moitié sera supportée in solidum par les consorts [W] ; étant précisé que chacune des parties a succombé partiellement en ses demandes. Sur l’exécution provisoire  En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DECLARE la contestation des saisies attributions du 06/04/2023 et du 18/04/2023 par Mme [V] [K] recevable en la forme, DECLARE irrecevable les demandes portant sur la saisie attribution du 16/02/2023, CONSTATE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée selon procès verbal du 06/04/2023 à l'initiative de M.[S] [W] et de Mme [G] [O], et en conséquence, CONDAMNE in solidum M.[S] [W] et de Mme [G] [O] au remboursement de la somme de 200 euros au titre des frais bancaires incidents à titre indemnitaire et in solidum au paiement des frais de mainlevée imputés à tort à Mme [K] et au paiement de tous autres frais principaux et annexes liés, CANTONNE et VALIDE les effets de la saisie attribution du 18/04/2023 dénoncée le 24/04/2024 à la somme totale de : 2652,68 euros, qui devra être payée au créancier, et DIT que le surplus des sommes saisies sera restitué à Mme [V] [K], REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 duc ode de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [V] [K] aux fins de condamner in solidum M.[S] [W] et Mme [G] [O] au paiement in solidum de la somme de 2200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au profit de Me Cécile HALLIER GIORGINI Avocat au barreau de Nice, CONDAMNE in solidum M.[S] [W] et de Mme [G] [O] à payer la moitié des dépens de l'instance et condamne Mme [V] [K] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer l'autre moitié des dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz