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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.359

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Hebara Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y..., engagée le 13 janvier 1992 en qualité de chef de section, niveau 3, coefficient 330, par M. X..., comptable agréé, a été licenciée le 28 octobre 1992 pour faute professionnelle ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ; Sur la recevabilité du moyen additionnel : Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant des moyens de cassation, Mlle Y... a, le 9 juin 1997, déposé un mémoire en réplique présentant un moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que le moyen mis en oeuvre en dernier lieu est donc irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif en considérant que l'employeur n'avait eu connaissance de l'omission reprochée à Mlle Y..., qu'en octobre 1992, alors, selon le moyen, que M. X..., en sa qualité de comptable agréé, était destinataire de toutes les déclarations fiscales émises par son cabinet, pour ses clients ; que les déclarations fiscales, diffusées vers les administrations compétentes, étaient ensuite expédiées avec son timbre ; que M. X... ne pouvait donc pas ignorer, à fin avril 1992 (période limite d'envoi aux services fiscaux) le contenu exact de la déclaration fiscale rédigée en faveur de son client ; que la cour d'appel ne pouvait pas faire remonter inexactement à octobre 1992, date d'une attestation de ce client, la connaissance par l'employeur de l'omission dont il est fait inexactement reproche à Mlle Y... ; que par son option, contraire en fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résultait du contrat de travail de Mlle Y... dans "1.1 Fonctions" que "cette dernière exerce les fonctions de chef de section tenue (la définition de ce poste est faite en annexe 1 du contrat) niveau N 3, coefficient 330, sous l'autorité de M. X..." ; que la cour d'appel avait donc l'obligation de vérifier le caractère réel des faits reprochés à la salariée, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle ne tient pas compte qu'au sein du cabinet d'expertise-comptable, chaque salarié est placé "sous l'autorité de M. X..." ; que ce dernier ne pouvait en conséquence prétendre à une omission et à une erreur de Mlle Y... alors que cette dernière était placée directement sous son autorité ; que l'arrêt ne pouvait pas considérer que la salariée a été l'auteur d'une dissimulation au préjudice de son employeur et que cette faute professionnelle établit la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'en effet, dans la lettre de licenciement de Mlle Y..., du 28 octobre 1992, son employeur, M. X..., comptable agréé, ne fait état que d'une omission et d'une erreur et n'emploie, en aucune façon, le terme de dissimulation ; que la cour d'appel a donc modifié le contenu exact de la lettre de licenciement de Mlle Y... ; que la cassation est dès lors encourue en raison de la dénaturation des griefs avancés par M. X... à l'encontre de Mlle Y... dans la lettre de licenciement du 28 octobre 1992 ; alors, en second lieu, que la notion d'erreur et d'omission que M. X... a voulu imposer à l'encontre de la salariée ne résiste également pas à l'examen puisque dès le 6 novembre 1992, le client concerné s'est adressé au centre des impôts en ces termes :" .... par erreur, j'ai indiqué sur ma déclaration... au titre des bénéfices industriels et coMllerciaux un revenu de ....francs, alors que j'entends bénéficier d'un allégement d'impôt pour les entreprises nouvelles dans le cadre des dispositions de l'article 44 sexies du Code général des impôts" ; que la notion d'omission et d'erreur fait entièrement défaut, puisque Mlle Y... a établi le bilan, a rempli la déclaration de revenus de ce client et a transmis, coMlle elle devait, au terme même de son contrat de travail, l'ensemble de ces documents fiscaux à M. X... pour son examen et pour son accord ; que M. X... a d'ailleurs noté de sa main, sur la simulation, par ordinateur, du montant de l'impôt à régler, la note suivante : "impôt qui serait dû dans le cas de refus des exonérations pour entreprise nouvelle" ; que la salariée a donc effectué des plus correctement son travail ; qu'elle n'a été l'auteur, sur le plan fiscal, d'aucune omission et d'aucune erreur ; que c'est, au contraire, la salariée qui, par son sérieux et son extrême probité, a attiré l'attention de son employeur sur l'impossibilité, pour ce client, de bénéficier des avantages fiscaux liés à la création d'une entreprise nouvelle ; que la salariée a fait part à son employeur, dont elle dépendait directement, dans son activité professionnelle, au sein de ce cabinet d'expertise-comptable, que selon les dispositions de l'article 44 sexies du Code général des impôts, ce client ne pouvait pas prétendre être créateur d'une activité réellement nouvelle ; qu'en effet si ce client a obtenu, par la suite, un dégrèvement, il faut savoir, et au moment même où le conseil de prud'hoMlles a jugé, et au moment même, par conséquent, où la cour d'appel statuait, qu'il avait fait l'objet d'un redressement fiscal pour avoir sollicité, à tort, un tel dégrèvement ; qu'il ne pouvait effectivement pas bénéficier des avantages fiscaux liés à la création d'entreprises nouvelles ; qu'il ne peut être nié que ce client a réellement été destinataire d'un redressement fiscal pour une demande d'exonération qui ne pouvait lui être accordée au regard des dispositions de l'article 44 sexies du Code général des impôts ; que la cour d'appel, en refusant de motiver le caractère sérieux du licenciement de Mlle Y... par M. X..., a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en ne procédant à aucune analyse du caractère sérieux du licenciement de Mlle Y..., en ne justifiant pas la gravité de l'omission et de l'erreur dont la salariée aurait été l'auteur, alors que cette omission et cette erreur n'existent pas en raison du redressement fiscal dont le client a été l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs du moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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