Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Robert Y...,
2 / de Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire fixer la contribution des grands-parents paternels, M. et Mme Y..., à l'entretien de leurs petits-enfants sans rechercher si le fait que M. Y..., domicilié au Gabon, ait été condamné pour abandon de famille et qu'un mandat d'arrêt ait été décerné à son encontre ne justifiait pas de l'impossibilité pour elle de recouvrer les pensions alimentaires mises à la charge de son ex-mari et de faire face aux besoins de ses enfants, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 203, 205 et 207 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'obligation alimentaire qui pèse sur les grands-parents n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle des parents, la cour d'appel a estimé, par motif adopté et par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une totale impossibilité de recouvrement contre le père des enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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