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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/01954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01954

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/01954 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 30 Avril 2024 APPELANT : Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIME : Monsieur [L] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé par M. [Z] (l'employeur) en qualité d'ouvrier agricole par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet au 21 décembre 2018, en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité. Le 22 décembre 2018, le contrat a été prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre suivant. M. [P] a été engagé par M. [Z] en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Haute-Normandie. Par lettre du 28 décembre 2020, le salarié a informé son employeur de sa volonté de démissionner de ses fonctions. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2021, après un mois de préavis. Par requête du 20 décembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en rappel d'heures supplémentaires ainsi qu'en demande d'indemnité. Par jugement du 30 avril 2024 ( RG 21/00137), le conseil de prud'hommes de Dieppe a notamment jugé prescrite la demande de paiement d'heures supplémentaires sur la période 2018 et débouté le salarié de sa demande afférentes aux heures supplémentaires sur la période 2019/2020 ainsi que de ses autres demandes. M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2024 et s'est désisté de cet appel le 6 janvier 2025. Par requête du 22 mars 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification de sa démission en un licenciement nul ainsi qu'en demandes d'indemnités. Par jugement du 30 avril 2024 (RG 22/50), le conseil de prud'hommes de Dieppe a : - dit n'y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00137 et RG 22/00144, - dit et jugé l'action de M. [P] irrecevable, - dit et jugé que la requalification de la démission en licenciement nul est irrecevable, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 31 mai 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas prouvée, que la démission ne peut être requalifiée en licenciement nul, que la réalisation d'heures supplémentaires non payées n'est pas prouvée, que les demandes afférentes aux heures supplémentaires ne sont pas recevables ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'employeur a constitué avocat par voie électronique le 9 juillet 2024. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a : - rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel formée le 31 mai 2024 déférant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe, par jugement du 30 avril 2024 dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/050, - déclaré irrecevables les demandes nouvelles au titres des heures supplémentaires, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - constater l'existence d'un harcèlement moral, - requalifier la démission en licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 12 000 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros, indemnité compensatrice de préavis : 7 038,46 euros, congés payés sur préavis : 703,85 euros, indemnité de licenciement : 1 319,71 euros, Ajoutant en cause d'appel, - condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes au titre du contrat du 2 juillet au 31 décembre 2018 : heures supplémentaires : 6 031,50 euros, congés payés sur heures supplémentaires : 603,15 euros, prime de précarité sur heures supplémentaires : 603,15 euros, repos compensateur : 1 371 euros, congés payés sur repos compensateur : 137,10 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 20 862,99 euros, dommages et intérêts pour non-respect du quota d'heures supplémentaires et du repos journalier : 3 000 euros, - condamner l'employeur aux sommes suivantes au titre du contrat du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 : heures supplémentaires : 12 973,15 euros, congés payés sur heures supplémentaires : 1 297,31 euros, repos compensateur : 4 227 euros, congés payés sur repos compensateur : 422,70 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 21 115,38 euros, dommages et intérêts pour non-respect du quota d'heures supplémentaires et du repos journalier : 4 000 euros, - condamner l'employeur à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux d'exécution, En tout état de cause, - ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard les fiches de paies et documents de fins de contrats conformes à la décision à intervenir dans le délai de 15 jours, - condamner l'employeur à régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux d'exécution. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, Sur la demande requalification de la démission en licenciement et les demandes financières en découlant : A titre principal, - constater l'absence d'effet dévolutif du chef de jugement critiqué par le salarié concernant la demande requalification de la démission en licenciement et les demandes financières en découlant, à savoir : dommages et intérêts : 10 000 euros, indemnité compensatrice de préavis : 7 038,46 euros, congés payés sur préavis : 703,85 euros, indemnité de licenciement : 1 319,71 euros, dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral : 12 000 euros, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande requalification de la démission en licenciement et les demandes financières en découlant, A titre infiniment subsidiaire, - débouter le salarié de sa demande requalification de la démission en licenciement et les demandes financières en découlant, Sur les demandes qualifiées de demandes nouvelles en cause d'appel par M. [P] : In limine litis, - reprendre le chef de l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes nouvelles au titre des heures supplémentaires, et à défaut, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes qualifiées de demandes nouvelles en cause d'appel par le salarié, à savoir : Au titre du contrat du 2 juillet au 31 décembre 2018 : heures supplémentaires : 6 031,50 euros, congés payés sur heures supplémentaires : 603,15 euros, prime de précarité sur heures supplémentaires : 603,15 euros, repos compensateur : 1 371 euros, congés payés sur repos compensateur : 137,10 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 20 862,99 euros, dommages et intérêts pour non-respect du quota d'heures supplémentaires et du repos journalier : 3 000 euros, Au titre du contrat du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 : heures supplémentaires : 12 973,15 euros, congés payés sur heures supplémentaires : 1 297,31 euros, repos compensateur : 4 227 euros, congés payés sur repos compensateur : 422,70 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 21 115,38 euros, dommages et intérêts pour non-respect du quota d'heures supplémentaires et du repos journalier : 4 000 euros, A titre subsidiaire, - débouter le salarié de ses demandes qualifiées de demandes nouvelles en cause d'appel, Sur les autres demandes et en tout état de cause - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le salarié à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la première instance, ainsi qu'aux dépens, - condamner le salarié à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les demandes formées au titre de l'exécution des contrats de travail A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes nouvelles au titres des heures supplémentaires. Cette décision n'ayant pas été déférée devant la cour d'appel, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de la demande formée par M. [P] au titre des heures supplémentaires. La cour constate que M. [P] forme au sein du dispositif de ses conclusions les demandes suivantes : 'Ajoutant en cause d'appel, - condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes au titre du contrat du 2 juillet au 31 décembre 2018 : heures supplémentaires : 6 031,50 euros, congés payés sur heures supplémentaires : 603,15 euros, prime de précarité sur heures supplémentaires : 603,15 euros, repos compensateur : 1 371 euros, congés payés sur repos compensateur : 137,10 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 20 862,99 euros, dommages et intérêts pour non-respect du quota d'heures supplémentaires et du repos journalier : 3 000 euros, - condamner l'employeur aux sommes suivantes au titre du contrat du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 : heures supplémentaires : 12 973,15 euros, congés payés sur heures supplémentaires : 1 297,31 euros, repos compensateur : 4 227 euros, congés payés sur repos compensateur : 422,70 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 21 115,38 euros, dommages et intérêts pour non-respect du quota d'heures supplémentaires et du repos journalier : 4 000 euros' Ces demandes sont celles dont le salarié a été débouté par le conseil de prud'hommes de Dieppe au sein du jugement rendu le 30 avril [Immatriculation 1]/00137. Si M. [P] avait interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2024, il s'est désisté de ce recours le 6 janvier 2025 et par décision du 14 janvier 2025, la cour d'appel a constaté ce désistement, de sorte que le jugement du 30 avril 2024 (RG 21/00137) est devenu définitif et qu'en application de l'autorité de la chose jugée, M. [P] n'est pas recevable à former à nouveau ces demandes devant la cour d'appel. En conséquence, les demandes formées en lien avec l'exécution des contrats de travail seront déclarées irrecevables. 2/ Sur le moyen tiré de l'absence de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel concernant la rupture du contrat de travail L'intimé rappelle que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de requalification de la démission de M. [P] en licenciement en raison de la prescription. Il observe que M. [P], tant dans sa déclaration d'appel que dans le cadre du dispositif de ses écritures ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable, se contentant de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande. M. [Z] soutient en conséquence que la cour d'appel n'est pas saisie d'une contestation concernant la prescription de la demande, de sorte que, par voie de conséquence, elle ne peut étudier le bien fondé de celle-ci . M. [P] n'a pas spécifiquement conclu sur ce moyen. Sur ce ; Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La rédaction de l'article 901 du code de procédure civile, issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe , contenant à peine de nullité, l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Le même décret a également modifié l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, lequel texte précise que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ce dernier, soit en l'occurrence la déclaration d'appel et non le message électronique de transmission de celle-ci, renvoie expressément à ce document, qui est communiqué sous la forme d'un fichier au format PDF séparé du fichier visé à l'article 3. En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 31 mai 2024 indique à la rubrique 'objet/portée de l'appel': Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: chefs de jugement dont il est fait appel: 'dit et juge que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas prouvée ; la démission ne peut être requalifiée en licenciement nul ; la réalisation d'heures supplémentaires non payées n'est pas prouvée ; les demandes afférentes aux heures supplémentaires ne sont pas recevables ; déboute Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ; laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens' Motivation pour l'appel des chefs du jugement susmentionnés. Il est sollicité l'infirmation des dispositions susvisées en raison de l'appréciation erronée des faits par le conseil de prud'hommes.' Le dispositif des conclusions de M. [P] est ainsi libellé : '- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - constater l'existence d'un harcèlement moral, - requalifier la démission en licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 12 000 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros, indemnité compensatrice de préavis : 7 038,46 euros, congés payés sur préavis : 703,85 euros, indemnité de licenciement : 1 319,71 euros, ' L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et il n'est pas soutenu, ni justifié que l'objet du litige soit indivisible. Il ressort ainsi tant de la déclaration d'appel que du dispositif des écritures de l'appelant qu'il ne critique pas le chef de jugement qui a déclaré son action irrecevable ni celui qui a déclaré sa demande de requalification de sa démission irrecevable en raison de la prescription. En conséquence, la cour n'est pas saisie de ces chefs du jugement qui sont définitifs. La demande de requalification de la démission ayant été définitivement jugée irrecevable, la cour, par voie de conséquence, ne peut statuer sur son bien fondé. 3/ Sur les frais du procès M. [P], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner M. [P], appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ; Juge irrecevables les demandes formées par M. [P] au titre des heures supplémentaires et de leurs accessoires ainsi que les demandes formées au titre de l'exécution des contrats de travail du 2 juillet au 31 décembre 2018 et du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 ; Juge qu'aucun effet dévolutif n'est attaché à la déclaration d'appel du 31 mai 2024 concernant l'irrecevabilité de l'action, la prescription de la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation à ce titre ; Juge que la cour ne peut en conséquence statuer sur le bien fondé de la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [N] [P] aux entiers dépens ; Condamne M. [N] [P] à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [P] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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