Texte intégral
N° RG 24/05159 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX2Z
Nom du ressortissant :
[G] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [T], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [X] par le préfet du Rhône.
Le 31 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [X] par le préfet du Rhône.
Le 04 novembre 2023 [G] [X] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 06 novembre 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement.
Le 21 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [G] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [6].
Suivant requête du 21 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 juin à 12 heures 33, [G] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 juin 2024 à 18 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 juin 2024 à 15 heures 31, [G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- dépourvue de base légale,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2024 à 10 heures 30.
[G] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas fait son passeport car il a eu des problèmes au pays et qu'il n'avait personne là-bas pour l'aider. Il travaillait et excepté l'affaire pour laquelle il a fait sa peine il n'a pas fait de problèmes. Il a une femme et le projet de se marier. Il trouve difficile d'être au centre de rétention alors qu'il avait fini sa peine de prison.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
Attendu qu'il résulte de l'article L741-1 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L731-1 modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
Attendu que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ;
Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et que ce délai qui était de un an avant la Loi a été fixé à trois ans ; Que ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;
Attendu qu'ainsi les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi Immigration sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ; Que tel est le cas en l'espèce, la mesure ayant été édictée le 31 juillet 2022 ;
Que le moyen tiré du défaut de base légale ne pouvait pas prospérer comme l'a retenu avec pertinence le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [G] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération les documents d'hébergement qu'il a produit et qu'il actualise devant cette juridiction ; Qu'il soutient avoir respecté l'obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2021 pour être parti en Espagne avant de revenir en France pour trouver du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
[..]
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 18 mois prise et notifiée le 31/07/2022 ;
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois prise et notifiée le 27/05/2021 ;
Considérant qu'il n'est pas justifié que M. X se disant [X] [G] a fait l'objet d'une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les deux jours précédent le prononcé de la présente décision pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont ce dernier fait actuellement I'objet ;
Considérant que M. X se disant [X] [G] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause n'ayant su tirer les conséquences des deux mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant t'aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il apparaît clairement que la situation de M. X se disant [X] [G] n'a pas évolué depuis la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour de 18 mois prise et notifiée le 31/07/2022 dans la mesure où l'intéressé se déclare toujours célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas de liens stables et établis en France, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays, l'intéressé déclarant avoir ses parents, frères et s'urs en Algérie ; qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la présente décision ; qu'il n'a pas formulé une demande de titre de séjour auprès de l'administration et demeure donc en séjour irrégulier ;
Considérant que le comportement de M. X se disant [X] [G] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où dernier a été écroué dès le 04/11/2023 et condamné le 06/11/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis, rébellion, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas ajours :
Considérant que M. X se disant [X] [G] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, puisqu'il a déclaré, à l'administration pénitentiaire être sans domicile fixe et lors de son audition du 28/02/2024 être domicilié chez sa famille à [Localité 8] sans préciser d'adresse ; qu'il ne peut justifier non plus de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare dans son audition avoir travaillé de manière non déclarée dans te bâtiment et être aidé financièrement par son amie ;
Considérant que M. X se disant [X] [G] déclare avoir un projet de mariage sans préciser l'identité et la situation administrative de la personne concernée ne permettant pas à l'administration de vérifier la réalité et la stabilité de cette relation
Considérant que M. X se disant [X] [G] est dépourvu de document d'identité et de voyage obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Considérant que dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée,
Considérant que M. X se disant [X] [G] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et qu'il ne ressort pas d'éléments qui semblent susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative [..] » ;
Attendu que dans son audition du 28 mars 2024 devant les services de police [G] [X] a effectivement évoqué qu'il était hébergé : « chez ma famille qui habite [Adresse 5] à [Localité 8] » ; Que sa fiche pénale établit également qu'au 04 novembre 2023 il se déclarait sans domicile fixe ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir relaté les éléments tels que livrés par l'intéressé dans son audition et que l'argument contraire est inopérant, la préfecture n'ayant pas eu connaissance de l'attestation d'hébergement produite devant le premier juge ;
Attendu que s'il déclare avoir exécuté la mesure d'éloignement édictée en 2021, [G] [X] n'en justifie pas et qu'en tout état de cause la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé qui concerne en réalité le principe de la mesure d'éloignement dont la critique n'a pas à être examinée par le juge judiciaire ;
Que le conseil d'[G] [X] soutient que ce dernier aurait été assigné à résidence et aurait respecté les obligations fixées ; Que cette réalité n'est pas justifiée mais qu'en tout état de cause son rappel ne relève pas d'une insuffisance de motivation, la préfecture n'ayant pas à être exhaustive dans sa décision mais devant seulement relever les éléments les plus importants qui ont conduit à sa décision ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [X] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que le conseil de [G] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas retenir le fait qu'il peut être hébergé par M. [Y] [K] au [Adresse 2] à [Localité 8], ce dernier ayant établi une attestation le 15 avril 2024 et l'ayant renouvelé le 24 juin 2024 avec en soutien, une facture attestant de l'actualité de l'adresse ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que dans son audition du 28 mars 2024 [G] [X] avait été plus évasif en précisant qu'il était hébergé : « chez ma famille qui habite [Adresse 5] à [Localité 8] » ; Que par ailleurs dans cette même audition il a indiqué clairement : « Je ne veux pas retourner en Algérie parce que mes intérêts sont en France et que j'ai un projet de mariage et un travail » et a ajouté qu'il allait tout faire pour régulariser sa situation ; »
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement désormais connu, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'en raison de la soustraction de [G] [X] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 27 mai 2021, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [G] [X] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que [G] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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