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Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-81.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.826

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1990, qui, pour escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... coupable d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que Pierre X... qui démarcha à la fois pour le compte du cabinet Michel Y... et pour le compte de la société Trésorim apporta 2 050 000 francs au premier et 4 245 000 francs à la seconde ; que par ailleurs, Pierre X... eut l'occasion de rencontrer Jean A... qui travaillait à la société Trésorim en qualité de consultant avec pour tâche de déterminer les acquisitions immobilières profitables à cette société ; que Jean A... ayant prétendu qu'il connaissait des placements à 17,50 %, Pierre X... lui confia à charge d'opérer lesdits placements, la somme de 1 070 000 francs en espèces provenant des économies de sa grand-mère que Jean A... octroya plusieurs prêts dont l'un sans intérêt à M. Z... et convertit le reste, soit 650 000 francs, en bons de caisse qui furent retrouvés dans son bureau ; que pour parvenir à ses fins, Jean A... a utilisé les services du cabinet Michel Y..., ce qui constitue un artifice ; qu'en effet, le titre de conseil en gestion de patrimoine que le cabinet Michel Crepeau s'était attaché accréditait chez les bailleurs de fonds potentiels l'idée qu'un prêt à la SIAVE constituait un placement, sinon sûr, du moins sérieux, ce qu'il n'était pas ; que les prêteurs de la SIAVE ont ainsi été escroqués des sommes qu'ils ont versées à cette société ; qu'il convient toutefois de retrancher de la prévention les escroqueries commises au préjudice de Lebourgeois et de Guitel qui n'ont prêté des fonds qu'au cabinet Michel Crepeau ou à la TRESORIM ; "alors que le délit d'escroquerie postule que son auteur ait fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou qu'il ait employé des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève par adoption des motifs des premiers juges que le demandeur a seulement utilisé, grâce à un "artifice" les services du cabinet Michel Y... qui avait fait naître l'idée d'un placement sûr ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'escroquerie sur le fondement d'un artifice résultant de l'utilisation des manoeuvres d'un tiers qui avait fait naître l'idée d'un placement sûr, la cour d'appel a violé l'article 405 du Code pénal ; d "alors que l'intervention d'un tiers ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie si elle n'est pas liée au mensonge et si elle a été provoquée par l'escroc ; qu'à supposer que le demandeur ait, de son propre chef, fait intervenir un tiers dans les opérations litigieuses, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable d'escroquerie sans rechercher si les prétendues manoeuvres avaient été jointes au mensonge, ni si l'intervention du tiers avait été provoquée par le demandeur ; d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ; "alors que le juge doit vérifier qu'il existe un lien de causalité entre les manoeuvres et la remise des fonds ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué dont la motivation est déjà très laconique sur la remise des fonds s'est abstenu de vérifier si un lien de causalité existait entre celle-ci et les prétendues manoeuvres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean A... et Michel Y..., qui exerçaient illégalement à la même époque, le premier en qualité de dirigeant de droit de la société Siave, et le second en qualité du conseil en gestion de patrimoine, la profession de banquier, se sont entendus pendant une dizaine de mois pour recueillir auprès de bailleurs de fonds des sommes importantes sous forme de prêts à un taux élevé ; que la SIAVE était la bénéficiaire de ces prêts ; Attendu que, pour déclarer A... coupable d'escroquerie, les juges du fonds relèvent que la société Siave avait, au moment des faits, un actif net inférieur à la moitié du capital social, qu'elle était dans l'impossibilité de trouver un concours financier dans le circuit bancaire normal et que A... avait cependant entrepris de recourir à des emprunts massifs à des taux exceptionnellement élevés par l'intermédiaire du cabinet de Michel Y... dont le titre de conseil en gestion de patrimoine inspirait confiance alors que le remboursement de ces prêts était chimérique ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie seul remis en cause d par le moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-13 | Jurisprudence Berlioz