Texte intégral
N° de minute : 2023/83
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 décembre 2023
Chambre sociale
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TEW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 19/36)
Saisine de la cour : 4 juillet 2022
APPELANT
S.A.R.L. [5], prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Laure CHATAIN, membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître MORESCO, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Laure CHATAIN
Expéditions - Me Noémie KOZLOWSKI
- Dossiers CA et TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 28 septembre 2023, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige, cette cour, infirmant un jugement du tribunal du travail en date du 24 juin 2022 qui avait validé partiellement la contrainte n° 0048/2019/CJR émise le 30 janvier 2019 par la CAFAT à hauteur de la somme de 150.550.982 FCFP, en toutes ses dispositions, a :
- déclaré justifiée l'affiliation au régime général de MM. [F], [U], [R], [E], [O], [A], [D], [H], [Z], [W], [S], [J], [V], [Y] et [M],
- déclaré non justifiée l'affiliation au régime général des autres travailleurs indépendants figurant sur la liste fournie par l'avis de régularisation en ses pages 7, 8 et 9,
- sursis à statuer sur la liquidation de la créance de la caisse,
- enjoint à la CAFAT de procéder à un décompte de sa créance en prenant pour assiette les seules rémunérations versées à MM. [F], [U], [R], [E], [O], [A], [D], [H], [Z], [W], [S], [J], [V], [Y] et [M],
- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 31 octobre 2023, la CAFAT demande à la cour de :
- valider la contrainte n° 0048/2029/CJR à hauteur de 32.771.229 FCFP ;
- condamner la société [5] à payer à la CAFAT la somme de 32.771.229 FCFP ;
- condamner la société [5] à payer à la CAFAT la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du cocle de procédure civile.
Dans des conclusions déposées le 9 novembre 2023, la société [5] prie la cour de :
- prendre acte de ce que la société [5] n'entend pas faire d'observations particulières sur les déclarations nominatives et les décomptes révisés par la CAFAT, et produits dans le cadre de ses conclusions du 29 octobre 2023, et sa révision de la contrainte n° 0048/2029/CJR au montant de 32.771.229 FCFP ;
- prendre acte de ce que la société [5] sollicite de la cour d'appel de Nouméa, si elle venait à valider la contrainte n° 0048/2029/CJR à hauteur de 32.771.229 FCFP, de juger que cette contrainte est définitive ; ce qui implique que le montant de cette contrainte englobe toutes les sommes attachées au redressement de la période contrôlée, soit la période allant du 2ème trimestre 2014 au 4ème trimestre 2016 ;
- débouter la CAFAT de sa demande de condamnation de la société [5] à un article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Le décompte rectifié, communiqué le 31 octobre 2023, n'est pas discuté : il sera entériné par la cour.
Par ces motifs :
La cour,
Valide la contrainte n° 0048/2019/CJR émise le 30 janvier 2019 par la CAFAT à hauteur de la somme de 32.771.229 FCFP ;
Condamne la société [5] à régler à la CAFAT la somme de 32.771.229 FCFP ;
Déboute la CAFAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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