Texte intégral
Arrêt n° 382
du 12/06/2024
N° RG 22/02186
IF/ACH
Formule exécutoire le :
12/06/24
à :
[K]
DELVINCOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-22-0008)
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne et assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
1) LE GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE
[Adresse 5]
[Localité 8]
2) SELARL V & V
prise en la personne de Maître [A]
en qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère, en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU HARROIS,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 17 juillet 1993, Monsieur [U] [S] est preneur à bail rural à long terme d'un corps de ferme et de diverses parcelles en nature de sol, terre, pré, pâture, bois, verger et friche sis sur les territoires des communes de [Localité 8] (08) et [Localité 7] (08) pour une superficie totale de 148 ha 82 a 05 ca.
Ledit bail a commencé à courir à compter du 1er juillet 1993 pour une durée de dix-huit années expirant le 1er octobre 2011.
Il s'est depuis renouvelé par périodes de 9 années.
Le bail a été consenti à Monsieur [U] [S] par [O], [V], [T] et [B] [Z], propriétaires des parcelles, qui en ont fait apport, le 1er avril 2005, à un groupement foncier rural dénommé le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE.
Monsieur [U] [S], célibataire lors de la signature du bail, a épousé le 29 juillet 1995, Madame [D] [N] [F].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2021, Monsieur [U] [S] a sollicité du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE l'autorisation d'associer son épouse au bail en cours, renouvelé depuis le 1er octobre 2020.
A la suite du décès de Monsieur [T] [Z], un conflit familial s'est élevé dans le cadre de la succession, paralysant le fonctionnement du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE qui n'a pu se prononcer sur la demande de Monsieur [U] [S], faute du quorum nécessaire.
En l'absence d'accord donné par le bailleur, Monsieur [U] [S] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Charleville-Mézières, par requête reçue au greffe le 11 mars 2022, aux fins d'être autorisé à associer son épouse au bail.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 septembre 2022.
Statuant sur assignation de certains membres du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE, le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a rendu le 26 septembre 2022, au visa des articles 1844, 1855 et 1856 du code civil, une ordonnance désignant Maître [A] en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de 6 mois. Sa mission a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2024 par ordonnance du 16 octobre 2023.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a rejeté la demande de Monsieur [U] [S], l'a condamné aux dépens et a rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 19 décembre 2022, Monsieur [S] a interjeté appel du jugement de première instance sauf en ce qu'il a rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
Le 2 mai 2023 la SELARL V & V prise en la personne de Maître [A], es qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE ont constitué avovat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024 à laquelle les parties ont été entendues. Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [U] [S] demande à la cour :
D'ECARTER les conclusions et la pièce n° 6 notifiées par RPVA le 15 avril 2024 par la SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE ;
à titre principal,
D'ANNULER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES le 18 novembre 2022 ;
par évocation,
D'AUTORISER l'association de Madame [D] [N] [F], née le 18 octobre 1968 à [Localité 6] (08) de nationalité française, agricultrice, demeurant avec son époux [U] [S] à [Localité 8][Localité 2]) [Adresse 4], associée cogérante de l'EARL [S] [U], Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de SEDAN sous le n° 384071361, dont le siège est à [Localité 9], au bail rural à long terme renouvelé le 1er octobre 2020, ensuite de l'acte authentique en date du 17 juillet 1993, reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 10] (08) par lequel Monsieur [U] [S] est preneur à bail rural à long terme d'un corps de ferme et de diverses parcelles en nature de sol, terre, pré, pâture, bois, verger et friche sis sur les territoires des communes de [Localité 8] (08) et [Localité 7] (08) pour une superficie totale de 148 ha 82 a 05 ca appartenant au GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE ;
DE CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DE CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
à titre subsidiaire,
D'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Charleville-Mézières le 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
D'AUTORISER l'association de Madame [D] [N] [F], née le 18 octobre 1968 à [Localité 6] (08) de nationalité française, agricultrice, demeurant avec son époux [U] [S] à [Localité 8][Adresse 4], associée cogérante de l'EARL [S] [U], Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de SEDAN sous le n° 384071361, dont le siège est à [Localité 9], au bail rural à long terme renouvelé le 1er octobre 2020, ensuite de l'acte authentique en date du 17 juillet 1993, reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 10] (08) par lequel Monsieur [U] [S] est preneur à bail rural à long terme d'un corps de ferme et de diverses parcelles en nature de sol, terre, pré, pâture, bois, verger et friche sis sur les territoires des communes de [Localité 8] (08) et [Localité 7] (08) pour une superficie totale de 148 ha 82 a 05 ca appartenant au GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE ;
en tout état de cause,
DE CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DE CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SELARL V & V prise en la personne de Maître [A], es qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE demandent à la cour:
DE DONNER ACTE au GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur le bien fondé de l'appel de Monsieur [U] [S] et sur sa demande d'annulation du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 18 novembre 2022 ;
DE DECLARER Monsieur [U] [S] mal fondé en son appel et en ses demandes ;
DE CONFIRMER le jugement rendu le 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DE DEBOUTER Monsieur [U] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure
civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer au GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [U] [S] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [U] [S] tendant à voir écarter les conclusions et la pièce n° 6 notifiées le 15 avril 2024 par la SELARL V & V prise en la personne de Maître [A], es qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE
Monsieur [U] [S] fait valoir que la SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE lui ont notifié, deux jours avant la date de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour être plaidée, de nouvelles conclusions, très différentes des précédentes et une nouvelle pièce, n°6.
La SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE s'opposent à cette demande, faisant valoir que la procédure est orale en la matière, que le conseil de l'appelant a pu répliquer oralement à l'audience et répondre à l'ensemble des moyens invoqués dans les conclusions notifiées le 15 avril 2024.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, les conclusions litigieuses notifiées par RPVA le 15 avril 2024 par la SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE tendent au rejet des demandes de Monsieur [U] [S] et à la confirmation du jugement de première instance alors que, dans leurs conclusions précédentes notifiées le 26 mars 2024, ils demandaient qu'il leur soit donné acte de ce que le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE s'en rapportait à prudence de justice sur la question de l'association de Madame [D] [N] [F] épouse [S] au bail consenti à son époux.
Par ailleurs, deux nouveaux moyens, en lien avec l'âge de la retraite de Monsieur [U] [S] et avec des manquements dans l'exploitation, sont soulevés et une nouvelle pièce accompagne les conclusions notifiées le 15 avril 2024.
Toutefois, à l'audience, Monsieur [U] [S] a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par les intimés et a fait valoir ses observations sur la pièce n° 6 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions communiquées le 15 avril 2024 et la pièce n° 6.
Sur la demande d'annulation du jugement de première instance
Monsieur [U] [S] soutient que le jugement déféré encourt l'annulation dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses mentions que le président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Charleville-Mézières a statué seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents alors que le tribunal ne s'est pas réuni au complet, seuls deux assesseurs étant présents.
L'article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants régulièrement convoqués ou de leur récusation, le tribunal ne peut se réunir au complet, le président statue seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il ressort des mentions du jugement de première instance que lors de l'audience du 18 novembre 2022, seuls deux assesseurs étaient présents.
Toutefois, au vu du dispositif, le jugement a été rendu par le tribunal .
Il y a lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris et il appartient à la Cour, dès lors, de statuer sur l'entier litige, en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande d'association de Madame [D] [N] [F] épouse [S] au bail consenti à Monsieur [U] [S]
Monsieur [U] [S] fait valoir que les conditions prévues par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime concernant l'association au bail du conjoint du preneur sont remplies dès lors que le bail est en cours, qu'il a formé une demande préalable auprès du bailleur, que son épouse participe à l'exploitation en qualité d'associée exploitante de l'EARL [S] [U].
Il affirme que Maître [A], administrateur du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE ne peut s'opposer à sa demande puisque deux des quatre associés ont donné leur accord.
La SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE répondent que le bail de 1993 mentionne expressément la possibilité de faire figurer ou transmettre le bail à un enfant mais qu'il ne comporte aucune indication en ce sens concernant une épouse.
Ils soulignent que Monsieur [U] [S] s'approche de la retraite et font part de leurs doutes quant à la capacité de Madame [D] [N] [F] épouse [S] à exploiter seule les biens, ce d'autant que certains manquements sont déjà relevés puisque la ferme habitation se dégrade, que des déchets sont entassés dans la cour, que le lisier déborde dans la rivière et des hangars ont été construits sans autorisation du bailleur.
Ils affirment que Monsieur [U] [S] ne se comporte pas en 'bon père de famille' et que l'autorisation d'association peut être refusée si le preneur a commis des manquements aux obligations résultant de son bail.
Ils ajoutent que les fermages n'ont pas été revus depuis la signature du bail alors que le cheptel a doublé.
La SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE soutiennent que Madame [D] [N] [F] épouse [S] ne remplit pas les conditions légales pour être associée au bail et qu'elle ne justifie pas d'une participation effective à l'exploitation.
C'est à tort que Monsieur [U] [S] soutient que Maître [A], administrateur du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE ne peut s'opposer à sa demande d'association au bail en l'état du partage des voix des associés puisque la SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE a été nommée pour mettre fin à l'état de paralysie dans lequel se trouvait le groupement foncier rural et qu'elle peut à ce titre ester en justice et prendre des mesures d'aministration et de disposition dans l'intérêt du groupement foncier rural.
Selon l'article L 411-35 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime le preneur peut, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
L'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime est d'ordre public et il importe peu que le bail n'ait pas expressément prévu l'association du conjoint.
Le seul critère textuel est la participation du conjoint à l'exploitation, sans condition de durée.
Madame [D] [N] [F] est l'épouse de Monsieur [U] [S]. Le mariage a été célébré le 29 juillet 1995.
Monsieur [U] [S] produit aux débats :
- une attestation d'affiliation MSA du 15 janvier 2022 de l'EARL [S] [U] justifiant de la qualité d'associée non salarié agricole de Madame [S] [F] depuis le 1er janvier 1996,
- un extrait Kbis de l'EARL [S] [U],
- les statuts de l'EARL [S] [U] mis à jour au 30 avril 2016 ,
- un acte sous seing privé des associés de l'EARL [S] [U] du 20 avril 2016 ,
- la répartition du résultat 1997 faisant apparaître la perception par Madame [S] [F] d'une dotation Jeune agriculteur ,
- des extraits de procès-verbaux d'assemblée générale de l'EARL [S] [U] de 2013 à 2022, celui de 2022 faisant apparaître la rémunération du travail de Madame [S] [F] ,
- les comptes sociaux de l'EARL [S] [U] des exercices 2020/2021, 2019/2020 et 2018/2019 ,
- un extrait de relevé de carrière MSA de Madame [S] [F] ,
- un diplôme de brevet professionnel agricole de Madame [S] [F] du 13 février 1995 ,
- une étude concernant l'aménagement du poste de travail d'exploitante de Madame [D] [N] [F] épouse [S] en raison de problèmes de dos,
- une attribution de subvention AGETIPH d'aide à l'aménagement du poste de travail en 2017 et en 2021,
Il produit également aux débats 27 attestations émanant de voisins, de proches et d'agriculteurs qui témoignent du travail agricole effectif de Madame [D] [N] [F] épouse [S] au sein de l'exploitation, celle-ci s'occupant tant du bétail que des terres agricoles.
Enfin, Monsieur [U] [S] produit aux débats deux attestations, l'une émanant de [B] [Z] du 16 septembre 2023, l'autre émanant de [O] [Z] du 1er octobre 2023, respectivement associé gérant et associée du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE qui témoignent qu'il a toujours satisfait à ses obligations de preneur en place.
L'ensemble de ces pièces établissent que Madame [D] [F] épouse [S] participe effectivement, au surplus depuis de nombreuses années, au travail agricole de l'EARL [S] [U] en sa qualité d'associée exploitante.
Les photographies produites aux débats par la SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE, ne sont pas datées et sont insuffisantes pour démontrer une mauvaise exploitation des biens donnés à bail.
En conséquence, il convient d'autoriser Monsieur [U] [S] à associer Madame [D] [N] [F] épouse [S] au bail rural qui lui a été consenti le 17 juillet 1993.
Sur les autres demandes
Le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE, qui succombe à hauteur d'appel, est condamné à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n'y avoir lieu à écarter les conclusions et la pièce n° 6 notifiées le 15 avril 2024 par la SELARL V & V ès qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE et le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE ;
ANNULE le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES le 18 novembre 2022 ;
Statuant en lieu et place du jugement annulé,
AUTORISE l'association de Madame [D] [N] [F], née le 18 octobre 1968 à [Localité 6] (08) de nationalité française, agricultrice, demeurant avec son époux [U] [S] à [Localité 8] [Adresse 4], associée cogérante de l'EARL [S] [U], Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de SEDAN sous le n° 384071361, dont le siège est à [Localité 9], au bail rural à long terme renouvelé le 1er octobre 2020, ensuite de l'acte authentique en date du 17 juillet 1993, reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 10] (08) par lequel Monsieur [U] [S] est preneur à bail rural à long terme d'un corps de ferme et de diverses parcelles en nature de sol, terre, pré, pâture, bois, verger et friche sis sur les territoires des communes de [Localité 8] (08) et [Localité 7] (08) pour une superficie totale de 148 ha 82 a 05 ca appartenant au GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE ;
CONDAMNE le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE à payer à Monsieur [U] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DOMAINE aux dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière La Conseillère