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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-10.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.873

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette, Marie-Antoinette X..., épouse B..., demeurant à Theix, commune de Saint-Genès Campanelle, Ceyrat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Marie-Louise C..., veuve Y..., demeurant à Saulzet-Le-Chaud, Romagnat (Puy-de-Dôme), ..., 2 ) de M. Eric A..., demeurant à Lempdes (Puy-de-Dôme), ..., 3 ) de M. Albert Z..., demeurant à Romagnat (Puy-de-Dôme), 102, Cité de Besance, 4 ) de Mme Albert Z..., demeurant à Romagnat (Puy-de-Dôme), 102, Cité de Besance, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que Mme B... n'ayant pris aucune initiative procédurale pour attraire en la cause les propriétaires des fonds voisins sur lesquels elle prétendait qu'un passage devait être établi, une servitude ne pouvait leur être imposée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en fixant souverainement l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte d'une parcelle enclavée, à usage de pacage et de prairie, et en constatant, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil, que le trajet retenu était le moins dommageable pour le fonds de Mme B... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme B... aux dépens, envers les défendeurs et M. le trésorier-payeur général pour ceux exposés par Mme Y..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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