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Cour de cassation, 08 février 1995. 92-17.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.402

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Denis (La Réunion), agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, rue de Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. X..., Roger Y..., demeurant à Chaloupe Saint-Leu (La Réunion), ..., 2 ) de l'Etat français, pris en la personne de M. le directeur général des Impôts, service des Domaines, domicilié à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la commune de Saint-Denis (La Réunion), de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 27 mars 1992), que M. Y... a été exproprié, par ordonnance du 16 mai 1980, d'une parcelle lui appartenant au profit de la commune de Saint-Denis en vue de la construction d'un collège ; que, par acte d'huissier de justice du 10 juin 1988, il a assigné la commune afin de demander la rétrocession du terrain ; qu'un acte d'échange, intervenu le 24 janvier 1983, a transféré la propriété du terrain à l'Etat ; Attendu que la commune de Saint-Denis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la détermination par la juridiction administrative de l'autorité responsable du retard pris dans l'édification du collège et d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que la convention d'échange, dont la détermination du sens et de la portée soulevait des questions relevant de la compétence du juge administratif, appelait une interprétation du fait de son silence même sur les conditions dans lesquelles devait avoir lieu, après le transfert de la propriété du terrain de la commune à l'Etat, le respect de l'affectation de ce terrain et, donc, la construction d'un collège, dès lors qu'ayant cessé d'avoir un droit quelconque sur le terrain cédé, la commune n'avait plus aucun titre pour procéder à cette construction ni aucun droit de devenir propriétaire du local construit ; que, dès lors, en se bornant à constater le silence de la convention pour en déclarer l'interprétation inutile, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 12-6 et suivants du Code de l'expropriation, 1134 du Code civil, et du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; 2 ) que la détermination des conditions d'application des dispositions régissant la construction des locaux affectés à l'enseignement du second degré, en particulier dans le cadre des mesures de décentralisation en cours de mise en place en 1983, échappait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et interdisait à la cour d'appel d'affirmer que l'Etat n'avait pas et n'avait jamais eu vocation pour assurer la construction de collèges, et cela d'autant moins que le décret du 27 novembre 1962, méconnu par l'arrêt attaqué, prévoyait l'apport à l'Etat par les communes des terrains destinés à recevoir ces collèges ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui a rejeté les conclusions de sursis à statuer de la commune, a méconnu sa compétence et violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; 3 ) que la convention d'échange appelait interprétation du seul fait que la commune, qui avait perdu la propriété du terrain, avait, en même temps, perdu tout titre à réaliser une construction sur ce terrain et tout droit de le faire, d'où il suit qu'il appartenait au juge compétent, qui était administratif eu égard à la nature de la convention, de déterminer si et dans quelles conditions la commune avait conservé une obligation quelconque quant au respect de l'affectation de ce terrain, afin que puissent être déterminées les responsabilités éventuelles dans le retard apporté à la construction du collège et la charge finale des condamnations en résultant ; que l'arrêt attaqué, en rejetant les conclusions de sursis à statuer et en mettant l'Etat hors de cause, a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles R. 12-6 et suivants du Code de l'expropriation et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; 4 ) que la détermination des compétences en matière de construction scolaire et des rapports entre l'Etat et la commune à cet égard relevait de la connaissance des tribunaux administratifs et que l'arrêt attaqué pouvait d'autant moins contester à l'Etat toute compétence à cet égard que le décret du 27 novembre 1962 confère à ce dernier la mission de construire les collèges sur les terrains apportés par les communes, d'où il suit qu'en rejetant les conclusiosns de sursis à statuer et en mettant l'Etat hors de cause sur la demande de garantie présentée par la commune, l'arrêt attaqué a méconnu sa compétence et violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble n'avait pas reçu la destination prévue dans les cinq années suivant le transfert de propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'acte d'échange litigieux du 23 février 1983 ne présentait pas de difficultés sérieuses puisque la commune n'invoquait, à l'appui de son exception, aucune clause obscure ou ambiguë, que cette convention énoncait clairement, en l'absence de toute référence aux principes définis par la loi n 82-213 modifiée le 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des communes, des départements et des régions et aux dispositions de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat que la cession avait été réalisée à la demande de la commune de Saint-Denis en vue de l'implantation sur le terrain reçu de l'Etat de la future maison régionale de Saint-Denis, et qu'en échange, la commune cédait un terrain sur lequel etait envisagé la construction d'un collège sans qu'il soit prévu aucune clause relative au transfert à la charge de l'Etat de l'objet de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Denis (La Réunion), envers M. Y... et l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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