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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 novembre 2022. 2109936

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2109936

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 24 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception n°078000 009 070 078 261701 2017 0005544 et n° 078000 0009 070 078 261701 2018 0002026 émis à son encontre les 11 mai 2017 et 19 février 2018 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, pour obtenir paiement des sommes respectives de 4 967,47 et 6907, 17 euros aux fins d'obtenir le remboursement de l'indemnité d'occupation versée par l'État au bailleur Toit et Joie, au titre de la substitution de l'État au bailleur pour obtenir versement de sa dette locative née de l'occupation abusive des locaux en date respectivement du 2 avril 2015 au 31 octobre 2015 et du 30 novembre 2015 au 30 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " 3. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Il résulte de l'instruction que l'État est subrogé dans les droits de la société Toit et Joie. Or, les titres exécutoires objet du litige ont été émis par l'Etat à l'encontre du requérant pour obtenir le recouvrement d'une somme que ce dernier devait à la société Toit et Joie à raison d'une dette locative, créance de nature privée. Dès lors, le tribunal administratif n'est pas compétent, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire étant compétents pour statuer sur la requête de M. B. Pour un tel litige, il appartenait à M. B de présenter sa requête devant le tribunal judiciaire compétent et non devant le tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 3 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109936

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