Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nadir Y..., demeurant à Alger (Algérie), Bouzareah, cité Birzouaves, bâtiment 10, n°1,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1988), de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'octroi du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 2 février 1971, ainsi qu'au paiement d'une pension d'invalidité, alors, d'une part, que son défaut d'activité salariée depuis 1979 ne pouvait justifier, à son égard, l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie à compter du 22 février 1971 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité d'une décision déclarant hors délai son recours contre l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 22 février 1971, sans indiquer de quelle juridiction ou organisme émanait cette décision, à quelle date elle avait été rendue, sans préciser si elle avait un caractère définitif ni entre quelles parties, sur quel objet et sur quelle cause elle avait été rendue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait cessé toute activité salariée ou assimilée depuis 1979, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre, en raison de la perte de sa
qualité d'assuré social, au bénéfice d'une pension d'invalidité sollicitée en 1983 ; qu'elle s'est, en outre, fondée, pour justifier la décision de la caisse de cesser le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie, sur les propres déclarations de M. Y..., confirmées par les pièces de la procédure, selon lesquelles la décision de l'organisme social notifiée en 1971, n'avait été contestée par l'intéressé qu'en novembre 1982 et avait été déclarée irrecevable comme tardive ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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