Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
(no , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11289
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Mai 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 15/03355
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PAR SAISINE D'OFFICE
Madame Cécile X... née le 06 Avril 1950 à LA FLECHE (72200)
demeurant ...
Représentée par Me Michel BERGER de la SELARL BERGER, THIRY Associés (BTA), avocat au barreau de PARIS, toque : A0072
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PAR SAISINE D'OFFICE
SARL LE SQUARE IMMOBILIER Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504829854, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. No SIRET : 504 829 854
ayant son siège au 24 rue Charles Baudelaire - 75012 PARIS
Représentée par Me Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 13 mai 2016 (RG no 15/03355) qui a :
- réformé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date du jugement et statuant à nouveau de ce seul chef :
- dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du 19 mars 2012,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme Cécile X... aux dépens d'appel qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- condamné Mme Cécile X... à payer à la SARL Le Square immobilier la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Vu la saisine d'office de la Cour sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il énonce dans sa première partie que les dernières conclusions saisissant la Cour, émanant de Mme X..., appelante, seraient en date 8 septembre 2015 alors qu'elle sont en date du 14 mars 2016 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rectifier l'arrêt ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS :
Dit que, dans la première partie de l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 13 mai 2016 (RG no 15/03355) à la place de la mention « Par dernières conclusions du 8 septembre 2015, Mme X..., appelante, demande à la Cour de », il faut lire :
« Par dernières conclusions du 14 mars 2016, Mme X..., appelante, demande à la Cour de » ;
Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 13 mai 2016 ainsi rectifié et qu'aucune expédition ne puisse en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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