Cour de cassation, 10 juillet 1990. 90-80.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.151
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Pierre
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE du 7 décembre 1989 qui, pour tentatives de parricide, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 313, 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin cité et dénoncé Eva X..., veuve Y... ayant été victime, avant son audition à l'audience du 6 décembre 1989, d'un malaise cardiaque et conduit à l'hôpital pour examen, les parties ont renoncé à son audition ; qu'après lecture par le président d'une déclaration écrite de ce témoin tirée de la procédure, la défense a déposé un document duquel il résultait qu'Eva X... désirait venir témoigner devant la cour d'assises ; que le président a alors désigné un expert aux fins de dire si l'état de santé de ce témoin lui permettait de venir déposer sans danger puis, cet expert ayant indiqué que l'état de santé d'Eva X... ne lui permettait pas de se présenter ce jour ni les jours suivants, le président, après avoir recueilli les observations des parties, a poursuivi la lecture des déclarations d'Eva X... tirées de pièces de la procédure écrite ; "alors, d'une part, que la renonciation à l'audition d'un témoin défaillant n'est régulière et définitive que si les parties renonçantes ont été pleinement informées des circonstances justifiant la non comparution de ce témoin ; qu'ainsi, les parties n'ont pu valablement renoncer à l'audition d'Eva X... juste après son hospitalisation en ignorant qu'elle allait immédiatement manifester son intention de déposer dès la reprise de l'audience ; que dès lors, ce témoin restant acquis aux débats et la défense sollicitant son audition, le président était radicalement incompétent pour décider de passer outre à son audition en l'état d'un incident contentieux que seule la Cour pouvait trancher ; "alors, d'autre part, qu'il appartient exclusivement au témoin intéressé de décider si son état de santé lui interdit de déposer à l'audience ; qu'en décidant de passer outre à la volonté clairement exprimée par Eva X... de comparaître pour déposer bien que citée et signifiée elle fut acquise aux débats, le président a excédé ses pouvoirs et entaché les débats d'une nullité radicale" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'informé par le président du transport à l'hôpital d'Eva X..., veuve Y..., mère de l'accusé, citée par le ministère public en qualité de témoin et comparante, le conseil de l'accusé et l'accusé lui-même ont déclaré renoncer à son audition ; Que dans ces conditions, il appartenait au d seul président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, soit de l'entendre à titre de simple renseignement soit de lire ses déclarations intervenues au cours de la procédure écrite ; qu'il résulte de surcroît du même procès-verbal qu'il n'a continué cette lecture, interrompue par le conseil de l'accusé, qu'après s'être assuré par voie d'expertise qu'Eva X..., veuve Y... était hors d'état physique de venir déposer sans danger ; Attendu qu'en cet état il a été commis aucune violation des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 351 et 352 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président a donné lecture, outre des questions résultant de l'arrêt de renvoi, de questions résultant des débats ; "alors que lorsque le président décide de poser des questions résultant des débats, il doit, dans le respect des droits de la défense, soit en informer les parties avant les réquisitions et plaidoiries, soit rouvrir les débats afin que celles-ci puissent être entendues sur cette initiative ; qu'en procédant ainsi, le président a méconnu les textes et principe susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après clôture des débats, le président a lu les questions qui en résultaient ; Qu'ainsi le demandeur a connu, à ce moment là, les termes des questions subsidiaires le concernant ; qu'il a été donc mis en situation de réclamer la parole, s'il le croyait utile, et de présenter ses observations, ce qui a suffi pour sauvegarder les droits de la défense ; qu'aucune disposition de la loi n'exige à peine de nullité qu'un avertissement relatif à la possibilité d'une question subsidiaire précède la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de d la violation des articles 2, 295, 299 et 302, alinéa 1 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que après avoir répondu affirmativement à deux questions portant sur des faits de tentatives d'homicide volontaire, la Cour et le jury ont également répondu affirmativement à la question n° 3 libellée comme suit :
"les tentatives d'homicide volontaire spécifiées ci-dessus ont-elles été commises avec cette circonstance que la victime Eva X..., veuve Y... est la mère légitime de Jean-Claude Y... ?" ; "alors que cette question est complexe et donc nulle comme portant sur un élément constitutif, la qualité de mère légitime de la victime, afférente à deux infractions principales distinctes de parricide reprochées à l'accusé" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2 et 3 ainsi libellées :
1) L'accusé Jean-Claude Y... est-il coupable d'avoir à Villeneuve-sur-Lot, département de Lot et Garonne, le 8 juillet 1988, tenté de donner volontairement la mort à Eva X... veuve Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ?
2° L'accusé Jean-Claude Y... est-il coupable d'avoir à Villeneuve-sur-Lot, département du Lot et Garonne, le 3 août 1988, tenté de donner volontairement la mort à Eva X... veuve Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ? ; 3) Les tentatives d'homicide volontaire spécifiées ci-dessus ont-elles été commises avec cette circonstance que la victime Eva X... veuve Y... est la mère légitime de Jean-Claude Y... ? ; Attendu qu'en cet état la question critiquée n'encourt pas le reproche de complexité prohibée dès lors qu'elle n'était pas susceptible de recevoir une réponse différente selon les questions auxquelles elle se référait ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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