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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-42.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.249

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Le Pain des quais, boulangerie-pâtisserie Patrick Y..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de Mlle Anne X..., demeurant 3, avenue JF Z..., "Les Arums", 21600 Longvic, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'EURL Le Pain des quais a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui a retenu que l'EURL était l'employeur de Mlle X..., a fait droit aux demandes de cette dernière et a mis hors de cause M. Y... ; Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi mentionne que la défenderesse au pourvoi est Mlle X... et que le moyen n'a invoqué, contre les chefs de décision concernant cette dernière, la violation d'aucune règle de droit ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'EURL Le Pain des quais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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