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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.323

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Leu (Réunion), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de Mlle Marie-Lys A..., demeurant à Saint-Leu (Réunion), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 20 juillet 1989), que Mlle A..., engagée le 25 février 1983 par le docteur Y..., en qualité de secrétaire médicale a été licenciée par lettre du 10 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors selon le moyen, d'une part, que viole les dispositons des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, le jugement attaqué qui déclare "qu'il ressort des débats", non précisé ni explicité, que Mlle A... avait été licenciée en raison d'une protestation de sa part auprès des services fiscaux, alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments founis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le jugement attaqué qui reproche à l'employeur de ne pas faire la preuve des motifs de licenciement qu'il allègue, alors, de plus, que, le licenciement de Mlle A... ayant été réalisé le 10 mars 1989, le docteur Y... versait aux débats une attestation du 9 mai 1989 de Mme X... certifiant que s'étant rendue chez le docteur Y... le 6 mars 1989, elle avait entendu Mlle A... tenir des propos injurieux et menaçants au médecin, une attestation du 22 mai 1989 de Mme B... faisant état d'une dispute qu'elle avait eue avec Mlle A... au sujet de propos tenus par celle-ci concernant la vie privée de la cliente, une attestation du 25 mai 1989 de M. C... déclarant avoir constaté que Mlle A... avait laissé le cabinet médical ouvert à n'importe qui pendant près de dix minutes alors que le médecin se trouvait en visite à l'extérieur ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui, sans s'expliquer sur chacune de ces attestations, les rejette en bloc parce qu'elles auraient constitué des "attestations de complaisance", et alors enfin, que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui écarte l'attestation de Mme Z... du 23 mai 1989 faisant état de propos injurieux de la part de Mlle A... à l'endroit du docteur Y..., au motif hypothétique que si le témoin avait immédiatement fait part de ce qu'elle avait entendu au médecin ce que le témoin n'affirmait pas le docteur Y... aurait dû réagir plus tôt ; Mais attendu que les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé, par une appréciation souveraine de la force probante des attestations soumises à leur examen et sans méconnaître les règles de preuve, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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