Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2431620
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431620
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Celikkol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de corriger l'erreur technique et informatique qui l'empêche d'accéder à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le convoquer dans le même délai afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant turc né le 15 décembre 1978, ne parvient pas à déposer sa demande de rendez-vous en vue d'une admission exceptionnelle au séjour pour le motif qu'il aurait déjà une demande en cours d'instruction, alors qu'il est constant que tel n'est pas le cas. Or cette situation le maintient en situation irrégulière sans qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense n'invoque aucune circonstance ou décision qui y ferait obstacle.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de corriger l'erreur informatique et technique qui empêche M. A de déposer une demande de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police corriger l'erreur informatique et technique qui empêche M. A de déposer une demande de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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