Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/00118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00118
Date de décision :
29 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
-----------------------
29 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00118 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYVH
-----------------------
SARL LA FABRICA 2B
C/
F... W...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
16/00246
------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
SARL LA FABRICA 2B, prise en la personne de son représentant légal,
[...]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame F... W...
[...]
assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001536 du 12/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 puis prorogé au 29 mai 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame F... W... a été embauchée par la S.A.R.L. La Fabrica 2B en qualité de consultante suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 20 août 2011 jusqu'au 30 septembre 2011, prolongé par avenants jusqu'au 10 novembre 2011, puis jusqu'au jour de l'ouverture du restaurant.
Elle a été ensuite embauchée par le même employeur en qualité de cuisinière en restauration suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 15 décembre 2011, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er février 2012, contrat modifié par avenant du 10 avril 2012.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Selon courrier en date du 15 octobre 2013, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire notifiée par courrier séparé du même jour. La salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 octobre 2013.
Madame F... W... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 décembre 2013, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 mars 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame F... W... les sommes suivantes :
15 220,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
879,62 euros de rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied injustifiée,
6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
1 087,50 euros d'indemnité légale de licenciement,
3 518,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 351,84 euros au titre des congés payés afférents,
1 770 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction à faire des charges sociales,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment Madame W... de sa demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame F... W... la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail,
- jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2018, la S.A.R.L. La Fabrica 2B a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger le licenciement fondé et régulier et à dire n'y avoir au paiement d'heures supplémentaires et l'a condamnée à verser les sommes suivantes :15 220,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, 879,62 euros de rappel de salaire due pendant la période de mise à pied injustifiée, 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 1 087,50 euros d'indemnité légale de licenciement, 3 518,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 351,84 euros au titre des congés payés afférents, 1 770 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. La Fabrica 2B a sollicité :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement n'était pas fondé et a retenu une irrégularité de procédure, et en ce qu'il a estimé que Madame W... avait effectué des heures supplémentaires, non rémunérées,
- statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement pour faute grave fondé et régulier,
- de débouter Madame W... de ses demandes au titre de la contestation et de l'irrégularité du licenciement, ainsi que des sommes afférentes,
- de débouter Madame W... de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- de condamner Madame W... à verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait valoir :
- que le licenciement était régulier, dans la mesure où:
* aucun texte n'obligeait l'employeur à effectuer l'entretien préalable au siège social ou sur le lieu de travail et l'employeur justifiait de son choix d'un lieu autre (restaurant non adapté à la tenue de l'entretien, en l'absence de bureau pour recevoir la salariée et présence des documents administratifs de l'entreprise à la fromagerie E...), sans que la salariée ne puisse valablement se prévaloir de la tenue ultérieure d'un entretien préalable au licenciement d'une autre salariée au sein du restaurant, qui faisait suite à une demande syndicale expresse,
* l'employeur avait la faculté de se faire représenter lors de l'entretien, à condition que le représentant ne soit pas étranger à l'employeur, ce qui était le cas en l'espèce, Monsieur E..., ayant reçu mandat de la gérante de la S.A.R.L. La Fabrica 2B, et étant actionnaire majoritaire de cette entreprise,
* l'employeur pouvait se faire assister par une personne, en l'espèce le comptable, dès lors que cela ne faisait pas grief au salarié,
* le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable devait être calculé à compter de la présentation du courrier recommandé de convocation et non à compter de sa réception par la salariée, qui ne justifiait pas en tout état de cause d'un préjudice,
- que le licenciement pour faute grave était fondé, au regard de l'abandon de poste injustifié du 15 octobre 2013 (en l'absence d'attaque de symptomatologie psychomotrice), étant observé que la visite médicale ayant donné lieu à l'arrêt maladie était intervenue après le départ du poste de travail, que l'état de santé de la salariée n'était pas lié à ses conditions de travail dans le restaurant, et que l'attestation produite par l'employeur était probante s'agissant des circonstances de l'abandon de poste,
- que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents n'étaient en tout état de cause pas dus, la salariée étant en arrêt maladie à l'époque et dans l'incapacité d'effectuer le préavis,
- que le licenciement pour faute grave étant fondé, la retenue de salaire au titre de la mise à pied était justifiée et en outre la salariée avait dû percevoir des indemnités journalières sur cette période, étant en arrêt maladie,
- que le licenciement étant à tout le moins pourvu d'une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité ne pouvait être allouée à la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pas davantage qu'au titre d'un préjudice distinct, en l'absence de tout procédé vexatoire,
- que concernant la demande au titre des heures supplémentaires, les plannings produits par la salariée étaient douteux compte tenu des mentions y figurant et ne comportaient aucune référence à l'employeur (tampon ou signature de la gérante ou comptable), ni n'avaient été transmis à ce dernier par la salariée durant la relation contractuelle ; que de plus, la salariée n'avait jamais sollicité l'accord de l'employeur pour effectuer autant d'heures par jour que celles dont elle se prévalait, ni n'avait fait part à l'employeur d'un dépassement des heures fixées dans son contrat de travail, à hauteur de 46,58 heures hebdomadaires ; qu'enfin, la salariée, qui faisait étonnamment état d'horaires strictement identiques sur de longues périodes, transmettait des décomptes d'heures erronés au regard des heures déjà payées.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame F... W... a demandé :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées, de rappel de salaire sur période de mise à pied injustifiée, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour procédure irrégulière,
* condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser une somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* fixé le montant des heures supplémentaires effectuées à 15 220,80 euros, du rappel de salaire sur mise à pied injustifiée à 879,62 euros, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 000 euros, des dommages et intérêts pour préjudice distinct à 2 000 euros, le montant de l'indemnité légale de licenciement à 1 087,50 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à 3 518,48 euros et 351,84 euros, le montant de l'indemnité pour procédure irrégulière à 1 770 euros,
*débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- et statuant à nouveau de :
* dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser les sommes de : 1 097,73 euros d'indemnité de licenciement, 4 638,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 463,84 euros au titre des congés payés afférents, 1 159,56 euros de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, 13 914,72 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 957,36 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier, 15 230 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées,13 504,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 6 957,36 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale, abusive et vexatoire,
- de condamner la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser une somme de 3 000 euros de frais irrépétibles, en cause d'appel, outre aux entiers dépens d'appel.
Elle a exposé :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque :
* elle avait été contrainte de quitter son poste de travail le 15 octobre 2013 afin de préserver sa santé (ce que confirmait les pièces médicales produites), dans un contexte de danger grave et imminent à cet égard, contexte déjà connu de l'employeur, qui ne pouvait la sanctionner en raison de son état de santé,
* elle avait fait usage de son droit d'alerte et de retrait ou, à tout le moins, avait légitimement quitté son poste de travail afin de consulter un médecin,
* dans ces conditions, aucun abandon de poste injustifié ne pouvait lui être reproché, d'autant que l'employeur disposait au jour du licenciement de l'arrêt de travail délivré immédiatement après le départ de la salariée de son lieu de travail le 15 octobre 2013,
* les attestations produites par l'employeur (de Monsieur R..., de Madame U...) étaient manifestement de complaisance et celle de Monsieur D... était un faux manifeste (même écriture que celle de Monsieur E...), l'attestation de Monsieur R... démontrant toutefois que la salariée avait bien prévenu l'employeur de son état de santé le 15 octobre 2013,
- que dès lors, diverses indemnités lui étaient dues, d'un montant supérieur à celui alloué par le juge départiteur au regard de l'ancienneté et de son salaire de référence, outre des dommages et intérêts équivalents à six mois de salaire (même si l'entreprise avait moins de onze salariés) réparant le préjudice causé par le licenciement, la salariée ayant dû repartir sur le continent pour retrouver un travail et ayant subi un fort préjudice moral,
- que la salariée n'ayant pas commis de faute grave, la mise à pied était injustifiée et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire était dû,
- que la procédure de licenciement était irrégulière dans la mesure où :
* l'entretien préalable s'était déroulé dans un lieu, qui n'était ni le siège social de l'employeur, ni le lieu de travail de la salariée, contrairement aux autres salariés licenciés,
* l'entretien préalable au licenciement s'était déroulé en présence d'un nombre important de personnes, et la signature d'un compte rendu avait été imposée à la salariée en état de fragilité,
* l'entretien préalable n'avait été effectué ni par le chef d'entreprise, ni par un membre du personnel ayant qualité dans l'entreprise pour embaucher ou licencier le personnel et s'était déroulé en présence d'un étranger à la société,
* l'employeur n'avait pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la notification de l'entretien préalable et l'entretien préalable,
- qu'un préjudice distinct était existant au regard des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
- qu'elle produisait un document récapitulant les heures supplémentaires effectuées pour la période du 12 décembre 2011 à octobre 2013, ainsi que ses plannings sur la période signés par elle, outre à partir de 2013 jusqu'au 23 mars 2014 les plannings de l'ensemble des personnels de l'entreprise, signés par chacun des salariés concernés, tandis que l'employeur ne versait aucune pièce justifiant des horaires de la salariée, sans qu'il puisse opposer son absence d'accord exprès, étant précisé que les horaires de la salariée lui étaient connus, appelant en sus des rappels de salaire sur heures supplémentaires, l'allocation d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019 où un renvoi a été accordé à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.
A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.
MOTIFS
1) Sur les heures non réglées
Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ;
Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures supplémentaires, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'en l'espèce, au regard des documents contractuels et bulletins de salaire versés, Madame W... était assujettie :
- sur la période du 12 décembre 2011 au 31 janvier 2012 à une durée mensuelle de travail de 75,83 heures, soit 16,85 heures par semaine,
- sur la période du 1er février 2012 jusqu'au 9 avril 2012, à une durée de travail à temps complet, avec une rémunération mensuelle, comprenant, outre la rémunération de base pour 151,67 heures de travail, 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 % et 17,33 heures supplémentaires majorées à 20 %,
- sur la période du 10 avril au 31 mai 2012, à une durée de travail de 169 heures par semaine, avec une rémunération mensuelle, comprenant, outre la rémunération de base pour 151,67 heures de travail, 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 %,
- sur la période du 1er juin 2012 jusqu'au 31 octobre 2013, à une durée de travail à temps complet, avec une rémunération mensuelle, comprenant, outre la rémunération de base pour 151,67 heures de travail, 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 % et 17,33 heures supplémentaires majorées à 20 % ;
Que Madame W... affirme avoir effectué des heures complémentaires, puis supplémentaires sur la période du 12 décembre 2011 au 15 octobre 2013, qui n'ont pas été réglées par l'employeur ;
Que pour étayer sa demande, Madame W... produit, outre les bulletins de salaire émis, des feuillets manuscrits signés par ses soins mentionnant les horaires journaliers de travail semaine par semaine sur les périodes considérées, outre un décompte informatisé récapitulant les sommes dues ;
Que ces éléments peuvent être considérés comme de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que pour sa part, la S.A.R.L. La Fabrica 2B ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame W..., alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ;
Qu'en revanche, l'employeur émet divers critiques sur les éléments produits par la salariée ; qu'il met en cause la matérialité des feuillets versés par la salariée, indiquant qu'ils étaient douteux ; que toutefois, aucun élément ne permettant de démontrer que ces documents ne correspondent pas à la réalité des horaires réalisés, étant relevé qu'ils ne font pas état d'horaires strictement journaliers identiques semaine par semaine (contrairement à ce qu'affirme l'employeur), et qu'en outre il ne s'agit pas de plannings émis par l'employeur mais de feuillets remplis par la salariée, élément dont la jurisprudence admet le bien-fondé pour l'étaiement par le salarié de sa demande au titre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans qu'il y ait besoin du tampon ou de la signature de l'employeur ou d'un comptable ; que le fait que la salariée n'a pas revendiqué durant la relation de travail paiement de ces heures, en produisant ces décomptes, n'est un élément de nature à écarter sa demande ; que si des erreurs de calcul peuvent être relevées sur les documents produits par la salariée, celles-ci sont très limitées et la Cour est en mesure de rectifier celles-ci dans son calcul propre, au vu des feuillets afférents aux horaires journaliers de la salariée ;
Que parallèlement, l'employeur invoque l'absence d'autorisation préalable donnée à la salariée pour effectuer les heures revendiquées ; que néanmoins, il convient de rappeler que l'accord de l'employeur peut être implicite ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui ne pouvait ignorer le volume des heures effectuées par la salariée, compte tenu de sa présence régulière dans l'entreprise, ne s'est jamais opposé à la réalisation de celles-ci, caractérisant son accord implicite ; qu'il importe peu dès lors qu'une salariée, ayant succédé à Madame W..., effectue moins d'heures qu'elle pour réaliser ses préparations et travail, étant en sus observé qu'aucun élément n'est transmis par l'employeur sur le volume d'activité de l'entreprise, au cours de la période concernée par l'intervention de la nouvelle salariée ;
Attendu qu'en conséquence, tenant compte :
- des feuillets de ses horaires journaliers produits par la salariée pour la période considérée, non contredits, sur lesquels figurent des totaux d'heures travaillées excédant ceux contractuellement prévus, dans le cadre précédemment rappelé,
- des termes de la convention collective, des taux horaires de base et des majorations applicables, du volume d'heures supplémentaires déjà rémunérées au vu des bulletins de paie, il sera fait droit à la demande de Madame W... de condamnation de la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser une somme totale de 15 000 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre des heures complémentaires (effectuées sur la période du 12 décembre 2011 au 31 janvier 2012) et des heures supplémentaires (réalisées au cours de la période courant du 1er février 2012 au 15 octobre 2013); que Madame W... sera déboutée du surplus de sa demande, non fondée ;
Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, uniquement s'agissant du quantum retenu ;
2) Sur le travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire ; que si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ;
Attendu que comme relevé exactement par le premier juge, Madame W... réclame le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans motiver aucunement l'application des articles L8221-3 ou de l'article L8221-5 au cas d'espèce, et surtout sans opérer démonstration du caractère intentionnel d'une dissimulation ;
Que dans ces conditions, la demande de Madame W... à cet égard sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
3) Sur le licenciement
Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;
Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ; que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 31 octobre 2013 mentionne :
"Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 23 octobre 2013 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous informons que nous avons décidé vous licencier pour le motif suivant : abandon de poste durant le travail, le 15 octobre 2013.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 23 octobre 2013 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre licenciement a été précédé d'une mise à pied conservatoire, cette période n'est pas rémunérée.
Votre solde tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition.
Par ailleurs, à la date du 31 octobre 2013, les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) s'élèvent à 43 heures. Les sommes correspondantes à ce droit peuvent, à condition de nous en faire la demande avant le 21 novembre 2013, être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. [...]";
Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la S.A.R.L. La Fabrica 2B, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet des griefs à l'égard de Madame F... W..., tenant un abandon de poste le 15 octobre 2013 ;
Attendu que l'employeur produit aux débats trois attestations, au nom de Monsieur Paul-Henri R..., agent en relation commerciale avec l'entreprise, et de Madame Stéphanie U..., de Monsieur Pascal D..., salarié et ancien salarié de l'entreprise ; que les attestations de Madame U... et de Monsieur D... ne comportent pas d'éléments relatifs aux faits du 15 octobre 2013 ; que l'attestation de Monsieur R..., qui ne peut être écartée au seul motif des relations commerciales entre celui-ci et l'entreprise, précise : "Le 15 octobre 2013, lors de ma tournée commerciale hebdomadaire au restaurant la fabrica, aux alentours de 18h30 j'ai été le témoin des faits suivants : lors d'une discussion d'apparence anodine avec son patron Michel E..., la cuisinière a brusquement enlevé sa tenue de cuisine en disant qu'elle quittait pour ce soir le restaurant et qu'à partir de demain elle se mettrait en maladie pour une période indéterminée. Sur ce, elle a quitté l'établissement" ;
Que Madame W... verse, quant à elle aux débats, l'avis d'arrêt du travail du 15 octobre 2013, pour une durée d'un mois, établi par le Docteur A... V..., outre un certificat de ce médecin, daté du 15 septembre 2016, où il précise : "avoir donné mes soins à Madame W... F... du 28/3/2012 au 06/3/2014 [...] Je l'ai vu en urgence le 15/10/2013 suite à une attaque de panique avec symptomatologie psychomotrice (tremblements excitabilité psychomotrice) évocatrice d'une décharge adrénergique alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail. Ce jour j'ai objectivé une hyperréactivité émotionnelle, une hyperanxiété, un affaissement thymique. La patiente s'est plainte de ses conditions de travail en rapportant une surcharge manifeste puisqu'elle évoquait des "semaines de 70 heures de travail". Cet état clinique classique d'une décompensation anxiodépressive de surmenage rendant incompatible toute activité professionnelle. J'ai immédiatement produit un arrêt maladie ordinaire en date du 15/10/2013 pour une durée d'un mois [...]" ;
Qu'il n'est pas contesté que l'arrêt du travail du 15 octobre 2013 pour une durée d'un mois avait été transmis à l'employeur lorsqu'il a pris la décision de licencier la salariée ;
Que dans le même temps, l'attestation de Monsieur R..., qui relate un départ brutal de la salariée (non motivée par une dispute préalable) et les propos de celle-ci sur un arrêt de travail imminent, ne permet pas de contester utilement l'arrêt de travail produit, ni le certificat médical susvisé, pour lequel une complaisance n'est pas démontrée ; que le fait que l'arrêt de travail ait été établi, après le départ de la salariée de son lieu de travail, ne vient pas contredire les motifs de ce départ brutal, le certificat précité étant pour le moins explicite sur l'état de santé de la salariée, état constaté lors de l'examen, intervenu à bref délai après ce départ du lieu de travail ;
Que dans ces conditions, comme l'a exactement retenu le premier juge, l'employeur ne peut sérieusement reprocher à la salariée un abandon de poste pour fonder un licenciement, le départ de la salariée étant justifié par des éléments médicaux objectivés par un professionnel, indiquant, avec précisions et détails, l'état de santé qui a motivé le départ précipité de Madame W..., de son lieu de travail ; qu'au vu de ce départ, justifié, de la salariée de son lieu de travail, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'exercice d'un droit d'alerte de retrait étaient réunies, ni si l'état de santé de la salariée était lié à ses conditions de travail dans le restaurant ;
Que dès lors, le licenciement pour faute grave dont Madame W... a été l'objet de la part de la S.A.R.L. La Fabrica 2B sera dit sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;
Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Madame W... avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait moins de onze salariés ; qu'au regard de son ancienneté, de son âge, Madame W... se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur (peu important dès lors que la salariée n'ait pas été en mesure de l'effectuer), il sera octroyé à la salariée, tel qu'elle le sollicite, les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas le quantum :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au regard de son ancienneté (ouvrant droit à deux mois de préavis), du salaire brut qu'aurait perçu la salariée si elle avait accompli son préavis (avec notamment prise en compte des heures supplémentaires contractuellement prévues qu'auraient accomplies la salariée, ces heures constituant un élément stable et constant de la rémunération sur lequel elle était en droit de compter), la somme de 4638,24 euros, somme exprimée nécessairement en brut,
- au titre des congés payés sur préavis, une somme de 463,82 euros brut, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande, non justifié,
- à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1097,73 euros, tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards, s'agissant des quanta retenus ;
Attendu qu'en l'absence de faute grave retenue, Madame W... a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (pour la période du 15 au 31 octobre 2015), à hauteur de la somme de 953,27 euros (montant de la retenue figurant sur le bulletin de salaire, sans déduction possible des indemnités journalières perçues au titre de l'arrêt maladie), somme exprimée nécessairement en brut et sera déboutée du surplus de sa demande, non fondé ; que le jugement entrepris sera infirmé uniquement s'agissant du quantum retenu ;
4) Sur le préjudice distinct
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, s'agissant de l'existence d'un préjudice distinct généré pour Madame W... par un comportement fautif de l'employeur, lors de la rupture, justifiant de la condamnation de la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser Madame W... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et du débouté de Madame W... du surplus de sa demande, non justifiée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
5) Sur le licenciement irrégulier
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en relevant des irrégularités dans la procédure de licenciement de Madame W..., tenant à la personne ayant réalisé l'entretien préalable, au surplus en présence d'une personne étrangère à l'entreprise, et tenant au non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et la date de l'entretien ;
Que par contre, n'est pas mise en évidence d'irrégularité dans le choix du lieu de l'entretien, l'employeur justifiant de raisons légitimes pour que l'entretien préalable se déroule dans un lieu autre que celui où s'exécute le travail, peu important que l'entretien de licenciement d'une autre salariée ait eu lieu au sein du restaurant ; que de même, il n'est pas démontré d'une irrégularité de procédure du fait d'un nombre important de personnes assistant à l'entretien ; que pas davantage il n'est justifié que la salariée a signé de manière contrainte le compte-rendu d'entretien préalable ;
Que la salariée rapporte la preuve d'un préjudice causé par les irrégularités relevées, dans la mesure où elle n'a pas disposé du délai minimum nécessaire et imposé par la loi pour préparer son entretien, entretien qui s'est déroulé dans des conditions ne lui ayant pas permis de faire valoir utilement ses arguments auprès de la personne qui était légalement compétente pour décider des suites à donner à cet entretien ;
Que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, la salariée ne démontrant pas d'un plus ample préjudice ; que le jugement entrepris sera uniquement infirmé sur le quantum retenu ;
6) Sur les autres demandes
Attendu qu'il convient d'observer que les dispositions du jugement initial ayant condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B aux dépens de première instance n'ont pas été visées par l'appel principal et par l'appel incident (sollicitant l'infirmation sur d'autres chefs) ; que l'annulation du jugement n'est sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; que par suite, ces dispositions, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
Attendu que la S.A.R.L. La Fabrica 2B sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;
Que l'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame W..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 5 mars 2018, tel que déféré, sauf s'agissant des montants de condamnations au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis et de l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, et au titre des heures (complémentaires et supplémentaires) non réglées,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. La Fabrica 2B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame F... W... les sommes de :
4 638,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
463,82 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
1 097,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
953,27 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
15 000 euros brut de rappel de salaire total au titre des heures complémentaires (effectuées sur la période du 12 décembre 2011 au 31 janvier 2012) et des heures supplémentaires (réalisées au cours de la période courant du 1er février 2012 au 15 octobre 2013),
CONDAMNE la S.A.R.L. La Fabrica 2B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame F... W... une somme de 900 euros, en frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 5 mars 2018, ayant condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B aux dépens de première instance, qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
CONDAMNE la S.A.R.L. La Fabrica 2B prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique