Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/416
N° RG 22/01570 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX34
FCC/AR
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00472)
SECTION COMMERCE 2 - BARAT H.
[O] [K]
C/
S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 2023
à Me Nathalie BLANCHET
Me Patrick JOLIBERT
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [K] a été embauché dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée à temps plein daté du 17 septembre 2001, sur la période du 2 décembre 2002 au 31 août 2004, par la SNC EI Midi-Pyrénées devenue INEO Midi Pyrénées Languedoc Roussillon (INEO MPLR) sous l'enseigne Engie INEO, en qualité d'employé au service du matériel et des achats, position III coefficient 530 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics.
M. [K] est devenu employé au service achats au niveau A à compter du 1er janvier 2003.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé sur la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005.
A compter du 1er septembre 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé au service achats au niveau C catégorie ETAM.
A compter du 1er décembre 2009, M. [K] a été muté au sein de la structure des achats de la direction déléguée située à [Localité 4].
M. [K] a bénéficié d'un congé sabbatique sans solde du 30 novembre 2018 au 16 juin 2019.
M. [K] a repris le travail le lundi 17 juin 2019 ; il a été placé en arrêt maladie à compter du 19 juin 2019 et il n'a jamais repris le travail.
Par mail du 11 juillet 2019, M. [K] s'est plaint auprès de la SNC INEO MPLR d'une absence de réintégration, au retour de son congé sabbatique, sur le même poste que son poste précédent, de l'absence de statut cadre et du non paiement de ses heures supplémentaires ; il a sollicité une rupture conventionnelle. Par LRAR du 23 juillet 2019, la SNC INEO MPLR a nié tout manquement de sa part.
Par courrier non daté envoyé par LRAR du 27 novembre 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La relation de travail a pris fin au 28 novembre 2019.
Le 27 avril 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise des documents sociaux.
La SNC INEO MPLR a conclu à une démission et à l'octroi à son profit de dommages et intérêts pour inexécution du préavis.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé la rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur, requalifié la prise d'acte en démission et rejeté toutes les demandes indemnitaires liées,
- condamné la SNC INEO MPLR à payer à M. [K] la somme de 8.087 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 808 €,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné à la SNC INEO MPLR de délivrer à M. [K] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement,
- condamné la SNC INEO MPLR à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SNC INEO MPLR de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC INEO MPLR aux entiers dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien-fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC INEO MPLR au paiement d'un rappel de 432 heures supplémentaires effectuées entre le mois de mai 2017 et le 9 octobre 2018 pour une somme de 8.087 € outre 808 € de congés payés afférents et d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents sociaux,
- le réformer en ses autres dispositions,
- juger que le nombre d'heures supplémentaires réalisées en 2018 (308,20 heures supplémentaires) ayant excédé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires, M. [K] justifie d'une créance d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
- juger que la SNC INEO MPLR a commis à l'égard de M. [K] les manquements graves suivants :
* manquement à son obligation de réintégration au poste d'origine (disponible) au retour de congé sabbatique,
* manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et loyalement en assignant au salarié une mission relevant de la stratégie d'entreprise, qu'il lui était impossible de réaliser compte tenu de ses compétences professionnelles et dans le délai imparti,
* manquement à l'obligation d'égalité de traitement par sous-classification au statut d'ETAM au lieu du statut cadre,
* manquement à l'obligation de paiement des heures supplémentaires et accessoires (repos compensateur/indemnité compensatrice de repos compensateur),
- ordonner la reclassification de M. [K] au statut cadre,
- juger que les manquements graves commis par la SNC INEO MPLR doivent entraîner la requalification de la rupture par prise d'acte aux torts de l'employeur en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SNC INEO MPLR à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 1.816,21 € au titre des repos compensateurs,
* 33.572,25 € pour travail dissimulé à raison de la dissimulation systématique des heures supplémentaires réalisées,
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 10.071,75 € outre 1.007,17 € à titre de congés payés afférents,
ou, à défaut, si le jugement était infirmé sur le rappel d'heures supplémentaires : 8.520 € outre 852 € à titre de congés payés afférents,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 24.611,74 €,
ou, à défaut, si le jugement était infirmé sur le rappel d'heures supplémentaires : 20.874 €,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois de salaire) : 47.000 €,
ou, à défaut, si le jugement était infirmé sur le rappel d'heures supplémentaires : 39.700 €,
* 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SNC INEO MPLR d'avoir à remettre à M. [K] l'ensemble des bulletins de paie et documents sociaux rectifiés en conséquence des condamnations qui seront prononcées,
- condamner la SNC INEO MPLR aux entiers dépens d'appel, qui incluront les frais de recouvrement forcé de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC INEO MPLR demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la rupture non imputable à l'employeur, requalifié la prise d'acte en démission et rejeté le surplus des demandes de M. [K],
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC INEO MPLR au titre des heures supplémentaires, ordonné la remise des documents de fin de contrat et débouté la société du surplus de ses demandes,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
* 5.680 € de dommages et intérêts du fait de l'inexécution du préavis,
* 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur le statut cadre :
En application de la règle 'à travail égal, traitement égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il appartient alors à l'employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables.
M. [K] réclame le statut cadre, sans toutefois demander de rappel de salaire. Il se compare avec M. [B], acheteur éclairage, Mme [P], acheteuse tertiaire et maintenance, M. [Y], acheteur Languedoc et Mme [G], acheteuse tertiaire et industrie, tous cadres, et exerçant selon lui des fonction identiques aux siennes, alors que lui-même n'était qu'ETAM.
Ainsi, il fournit des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de statut entre les divers acheteurs.
En réponse, la SNC INEO MPLR fournit les éléments suivants :
- M. [K] n'a rien réclamé quant à son statut pendant la relation de travail ;
- M. [B] et Mme [P] sont dans des secteurs d'activité spécifiques : l'éclairage et le tertiaire-maintenance ;
- M. [B], Mme [P] et M. [Y] disposaient d'une expérience distincte ;
- M. [Y] était 'seul sur un site' ;
- Mme [G] avait une ancienneté plus importante que M. [K] (de 3 ans) et elle n'est devenue cadre qu'en 2018 ; si M. [K] n'était pas parti en congé sabbatique, rien ne permet de supposer qu'il n'aurait pas connu la même évolution ;
- M. [K] a évolué au sein de la société dans laquelle il est rentré sans qualification particulière, dans le cadre d'un contrat de qualification.
Or, la cour relève que :
- M. [K] a bien réclamé le statut cadre et il importe peu qu'il ne l'ait fait que par mail du 11 juillet 2019 ;
- la SNC INEO MPLR n'explique pas en quoi les secteurs de l'éclairage et du tertiaire-maintenance auxquels sont rattachés M. [B] et Mme [P] nécessiteraient une expertise spécifique concernant les achats qui justifierait le statut cadre ;
- dans ses conclusions, la SNC INEO MPLR ne donne aucune précision sur l'expérience de M. [B], Mme [P] et M. [Y] ;
- la société ne précise pas quelles étaient les sujétions particulières auxquelles était soumis M. [Y] ;
- contrairement à ses dires, la SNC INEO MPLR ne verse pas les contrats de travail des quatre autres salariés, mais seulement un bulletin de paie et le CV de M. [B] (embauché en septembre 2012 soit après M. [K], et après avoir été acheteur entre 1991 et 2000), un bulletin de paie de Mme [P] (embauchée en juillet 2002 soit peu avant M. [K]) et deux bulletins de paie de Mme [G] (embauchée en janvier 1999) ; tous trois étaient bien positionnés sur un poste d'acheteur sur leurs bulletins de paie ;
- la SNC INEO MPLR ne donne aucun élément concernant l'ancienneté de M. [Y] ;
- le fait que Mme [G] ait eu le statut cadre tardivement (au bout de 19 ans d'ancienneté) ne légitime pas le traitement infligé à M. [K] alors que M. [B] et Mme [P] qui n'avaient en juillet 2019 respectivement que 6 ans et 17 ans d'ancienneté étaient déjà cadres ;
- le fait que M. [K] soit entré dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat de qualification et qu'il ait évolué du statut employé vers le statut ETAM ne peut être pris en considération dès lors que les qualifications de Mmes [P] et [G] et de M. [Y] sont inconnues.
Ainsi, la SNC INEO MPLR ne justifie pas d'éléments objectifs quant à l'inégalité de traitement, et, par infirmation du jugement sur ce point, le cour ne peut que reconnaître à M. [K] le statut cadre.
2 - Sur les heures supplémentaires et demandes afférentes :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En première instance, M. [K] réclamait un total de 583,11 heures supplémentaires entre février 2017 et novembre 2018 (274,91 heures supplémentaires en 2017 + 308,20 heures supplémentaires en 2018) pour un montant total de 11.408,14 €. Le conseil de prud'hommes a retenu un total de 432 heures supplémentaires entre mai 2017 et novembre 2018 compte tenu d'une prescription, soit 8.087 €, mais sans détailler ses chiffrages. En cause d'appel, M. [K] se réfère à une fiche de calcul de mai 2017 à novembre 2018 pour 518,55 heures supplémentaires (210,45 heures supplémentaires en 2017 + 308,20 heures supplémentaires en 2018) soit 9.998,99 € tout en évoquant dans ses conclusions 123,80 heures supplémentaires en 2017 + 308,20 heures supplémentaires en 2018 et en demandant la confirmation du jugement sur la somme retenue de 8.087 €.
M. [K] produit également :
- un récapitulatif de ses heures supplémentaires semaine par semaine avec le type de travail accompli et les heures du premier et/ou du dernier mail de chaque jour, entre juillet 2016 et novembre 2018, comprenant donc la période de mai 2017 à novembre 2018, et correspondant à la fiche de calcul ;
- des pièces relatives à son travail les jours concernés : agendas, mails.
Il explique que son travail consistait pour l'essentiel en des échanges de mails avec l'employeur et avec des clients et ajoute que des échanges de mails avaient lieu aussi certains dimanches et jours fériés.
Ainsi, M. [K] fournit des éléments suffisamment précis sur ses horaires de travail même si in fine il réclame un rappel de salaire moindre que celui figurant sur sa fiche de calcul.
En réponse, la SNC INEO MPLR indique que M. [K] se base sur une amplitude journalière sans tenir compte des pauses, que sa demande est forfaitaire, qu'il réclame des heures supplémentaires certaines semaines où il avait des repos ou des jours fériés, qu'il bénéficiait d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail et qu'il n'a pas émis de contestation pendant la relation contractuelle.
Sur ce, la cour constate, à l'examen des relevés horaires, que la demande de M. [K] n'est nullement forfaitaire mais qu'au contraire il se prévaut d'horaires de travail variables d'un jour sur l'autre et d'heures supplémentaires d'un volume variable d'une semaine sur l'autre ; qu'il excipe d'heures supplémentaires hebdomadaires pour un volume inférieur à l'amplitude horaire de sorte qu'il tient bien compte de ses temps de pause ; qu'il peut réclamer des heures supplémentaires même certaines semaines comportant des jours de repos ou des jours fériés dès lors qu'il ne compte ces jours non travaillés que pour 7 heures et ne compte des heures supplémentaires que sur les autres jours ; que le fait que M. [K] puisse dans une certaine mesure s'organiser ne lui interdit pas de se prévaloir d'heures supplémentaires ; que, d'ailleurs, il a bien allégué la réalisation d'heures supplémentaires par mail du 11 juillet 2019, plusieurs mois avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail, même si à l'époque il n'a donné aucune précision chiffrée.
Enfin, la SNC INEO MPLR qui se borne à critiquer les relevés horaires et le décompte de M. [K] ne fournit aucun relevé ou décompte établi par ses propres soins.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur le montant retenu.
Sur les repos compensateurs :
Aux termes des articles L 3121-30 et L 3121-33 du code du travail, en leur version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
L'article D 3121-24 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande au titre des repos compensateurs.
En cause d'appel, M. [K] réclame une indemnité compensatrice de repos compensateur au titre de l'année 2018, sur les 88,20 heures supplémentaires excédant le contingent annuel de 220 heures.
Ajoutant au jugement, la cour fera donc droit à la demande de M. [K].
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Pendant qu'il travaillait, M. [K] n'a fait aucune réclamation concernant sa charge de travail ; ce n'est qu'après avoir été placé en arrêt maladie le 19 juin 2019, et par mail du 11 juillet 2019, qu'il a allégué la réalisation d'heures supplémentaires pour la première fois, sans toutefois donner de précisions, ni sur la période, ni sur le quantum, ni sur le chiffrage des heures supplémentaires.
L'intention de dissimulation n'est ainsi pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
3 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
M. [K] allègue les manquements suivants de la part de la SNC INEO MPLR :
- à son retour de congé sabbatique, sa réintégration sur un autre poste de chargé de mission sur lequel il n'était pas formé avec une mission à réaliser dans un délai trop court ;
- l'absence de statut cadre ;
- le non paiement des heures supplémentaires.
Il vient d'être jugé que M. [K] aurait dû relever du statut cadre et qu'il n'a pas été réglé de ses heures supplémentaires, alors que, par mail du 11 juillet 2019, il a réclamé le statut cadre et allégué des heures supplémentaires ; ces deux éléments étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, sans qu'il soit utile de se pencher sur le premier manquement allégué.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission.
4 - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
M. [K] allègue un salaire moyen mensuel antérieur au congé sabbatique et incluant les heures supplémentaires de 3.357,25 € bruts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, la SNC INEO MPLR ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour inexécution du préavis.
La convention collective nationale des cadres des travaux publics prévoit, pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, un préavis de 3 mois.
Il sera donc alloué à M. [K] une indemnité compensatrice de préavis de 10.071,75 € bruts, outre congés payés de 1.007,17 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
La convention collective nationale des cadres des travaux publics prévoit une indemnité de licenciement, à partir de 2 ans d'ancienneté, égale à 3/10e de mois de salaire par an jusqu'à 10 ans, puis 6/10e au-delà, avec un plafond de 15 mois de salaire.
M. [K] a été embauché à compter du 2 décembre 2002 ; son contrat de travail a été suspendu pendant son congé sabbatique du 30 novembre 2018 au 16 juin 2019 ; le contrat a pris fin au 28 novembre 2019 et il convient de tenir compte du préavis de 3 mois. Ainsi, l'ancienneté à retenir est de 16 ans 8 mois et 15 jours.
L indemnité conventionnelle de licenciement s'élève donc à 23.567,89 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié ayant 16 ans d'ancienneté au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 27 novembre 2019, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Né le 6 juillet 1981, M. [K] était âgé de 38 ans.
Toutefois, il ne justifie que d'un préjudice modéré car il a immédiatement retrouvé un emploi auprès de la SARL Agilebuyer dès le 9 décembre 2019 pour un salaire de base supérieur à celui qu'il percevait au sein de la SNC INEO MPLR (3.666,67 € au lieu de 2.840 €).
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 13.000 €.
En l'absence d'indemnités chômage versées, il n'y a pas lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail.
La remise d'un bulletin de paie, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformément au présent arrêt sera ordonnée.
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance (1.500 €) et en appel (1.500 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SNC INEO MPLR à payer à M. [O] [K] les sommes de 8.087 € bruts au titre des heures supplémentaires outre congés payés de 808 € bruts, et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté la SNC INEO MPLR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC INEO MPLR aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne la reclassification de M. [O] [K] au statut cadre,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] [K] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC INEO MPLR à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
- 1.816,21 € bruts au titre des repos compensateurs,
- 10.071,75 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.007,17 € bruts,
- 23.567,89 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Ordonne à la SNC INEO MPLR de remettre à M. [O] [K] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Déboute la SNC INEO MPLR de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,
Condamne la SNC INEO MPLR aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.