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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-83.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.196

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - BRIES Gérard, - BRIES Marcel, - BRIES Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1996, qui, pour le délit de blessures involontaires, les a condamnés à une amende de 8 000 francs chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 509 et 515 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de sécurité juridique ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels de la partie civile et du ministère public ; "alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des actes d'appel que ceux-ci ne permettent pas d'identifier le ou les prévenus bénéficiaire (s) du jugement de relaxe à l'encontre du ou desquels l'appel de la partie civile et du ministère public était dirigé" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de conclusions des prévenus, que ceux-ci aient contesté l'étendue des appels devant la cour d'appel ; Que, dès lors, ils ne sauraient le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le moyen doit être déclaré irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 102 et 104 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 320 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard Bries coupable d'infractions au décret du 8 janvier 1965 et de blessures involontaires ; "alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires; qu'en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre le préposé délégué par lui et que, dès lors, l'arrêt ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, constater tout à la fois que Christian Bries, chef de chantier se reconnaissait responsable de la sécurité des travailleurs et qu'il avait donné l'ordre de démolition et la façon d'y procéder et affirmer qu'il n'était pas établi que Gérard Bries, président directeur général de l'entreprise la SA Bries, ait délégué la sécurité des ouvriers au chef de chantier, en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 102 et 104 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 320 de l'ancien code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian Bries coupable d'infractions au décret du 8 janvier 1965 et de blessures involontaires ; "alors qu'en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre le préposé délégué par lui et que, dès lors, l'arrêt ne pouvait retenir cumulativement la responsabilité pénale du chef d'entreprise en se référant à la considération qu'il n'était pas établi qu'il avait délégué la sécurité des travailleurs au chef de chantier et la responsabilité pénale de Christian Bries en se référant à la considération qu'il se reconnaissait responsable de la sécurité des travailleurs et avait donné l'ordre de démolition et la façon d'y procéder" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 102 et 104 du décret n° 65-48 du 8 février 1965, 121-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'infractions au décret du 8 janvier 1965 et de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure d'information que la zone d'éboulement n'était pas délimitée alors que la démolition était effectuée par traction à l'aide d'une pelle mécanique; or, dans de tels cas, le balisage s'impose (art. 102 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965); les prévenus contestent la démolition par traction alors que les témoins Monier et Evesque soutiennent que la pelle a été utilisée pour tirer le mur, ce qui est confirmé par les éléments de fait (utilisation logique de la pelle en ce sens; endroit où les gravats se sont répandus) ; "aux motifs que, par ailleurs, l'éboulement des gravats s'est réalisé vers les ouvriers qui étaient chargés d'évacuer les matériaux de démolition; qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter que les gravats tombent vers ceux-ci et que la faute est là encore manifeste (article 104 du décret précité) ; "aux motifs que les fautes retenues et commises caractérisent la conséquence constituée par les blessures graves que Dominique X... a subies ; "alors que l'arrêt qui, abstraction faite de réflexions vagues et imprécises, laisse incertaines les circonstances de l'accident, ne permet pas de caractériser les fautes pénales retenues ; "alors qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre et que l'arrêt qui n'a pas constaté que le prévenu ait violé en connaissance de cause les prescriptions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce principe" ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et 222-19 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de coups et blessures involontaires ; "alors que selon la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, il n'y a pas de délit d'imprudence si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable aux prévenus puisque le délit de blessures involontaires suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale, l'arrêt attaqué encourt l'annulation afin de permettre à la juridiction de renvoi d'examiner la situation des prévenus au regard de la loi nouvelle" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Christian Bries et Gérard Bries coupables de blessures involontaires, la cour d'appel, après avoir relevé que le premier, en sa qualité de chef de chantier, reconnaissant être tenu de veiller à la sécurité des travailleurs et ayant donné l'ordre de démolition du mur et la façon d'y procéder, a commis des fautes en ne respectant pas les dispositions des articles 102 et 104 du décret du 8 janvier 1965, énonce que ces fautes sont également imputables au second, dirigeant de l'entreprise, en l'absence de preuve d'une délégation de pouvoirs de sa part au chef de chantier en ce qui concerne la sécurité ; Que, par ailleurs, pour déclarer Marcel Bries coupable du même délit, les juges se bornent à retenir que celui-ci, père des deux autres inculpés, retraité de l'entreprise mais présent sur les lieux où il suppléait son fils Christian, a donné des instructions au conducteur de la pelle mécanique, en méconnaissance des règles de sécurité prescrites par les textes susvisés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors qu'en matière d'hygiène et de sécurité la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre son délégataire, voire un subdélégataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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