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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-21.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.958

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre - section civile), au profit : 1°/ de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ... Pont Ecrepin, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est place du Général Bonet, 61000 Alençon, 4°/ de la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale, dont le siège est 83090 Toulon Cedex 9, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 1995) que M. X..., déjà victime d'un accident en 1982, des suites duquel il a été indemnisé, notamment au titre d'une incapacité permanente partielle (IPP) au taux de 40 %, a été à nouveau blessé en 1987 dans un accident de la circulation où le véhicule de M. Y..., dont il était le passager, a été impliqué; qu'il a demandé réparation de son préjudice à celui-ci et à son assureur, les AGF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité au titre de l'IPP, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale; qu'en constatant, sans le critiquer, que le rapport d'expertise soulignait que la pathologie liée à l'accident de 1987 n'est pas en continuité avec celui de 1982, qu'il s'agissait d'une pathologie grave qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de second traumatisme, pour néanmoins fixer l'IPP de la victime à 18 % sans tenir compte d'une IPP antérieure de 40 % liée à l'accident de 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la pathologie liée au second accident n'était pas en continuité avec celui de 1982, qu'il s'agissait maintenant d'une pathologie fixée, qui représentait un remodelage pathologique de la personnalité, lequel n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce nouveau traumatisme, et qu'il convenait de retenir une IPP de 18 % c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé l'indemnisation au titre de cette IPP ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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