Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-18.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.626
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame E..., veuve B...
Y..., demeurant à Vichy (Allier), résidence des Nations, ...,
2°) Monsieur Gérard Y..., demeurant à Paris (12ème), chez Monsieur D..., 13, place d'Aligre,
3°) Mademoiselle Annick Y..., demeurant à Dourdan (Essonne), 22, Hameau de Rouillon,
4°) Monsieur Henri Y..., demeurant à Chamonix (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur André Y..., demeurant à Paris (8ème), ...,
2°) Madame Suzanne H..., épouse Y..., demeurant à Paris (8ème), ...,
3°) Maître J..., en qualité de liquidateur de la SCI d'ASSY d'EN HAUT, et de la succession de Henri Y..., ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. C..., I..., Z..., Didier, Gautier, Peyre, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Jean Y..., de Mlle Annick Y... et de MM. Henri et Gérard Y..., de Me Capron, avocat de M. André Y... et Mme Suzanne Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (paris, 7 juillet 1988) qu'en 1949 fut fondée la société civile immobilière d'Assy d'en Haut, entre M. Henri Y... et son fils Jean ; qu'au décès de ce dernier en 1967, le capital social se trouva réparti entre M. Henri Y..., son autre fils André et la succession de M. Jean Y..., c'est-à-dire sa femme et ses trois enfants ; que le 21 décembre 1979 se tint une assemblée générale de la SCI qui
approuva à l'unanimité une situation comptable faisant apparaître des soldes créditeurs en faveur de M. André Y... et de sa femme Suzanne F... ; qu'après le décès de M. Henri Y... et la dissolution de la société décidée le 6 juin 1986, Mme G... et M. André Y... ont assigné la SCI en la personne de son liquidateur pour obtenir, la première, paiement de sa créance, le second la fixation du montant du solde créditeur de son compte courant, les deux, le nomination d'un expert pour déterminer l'évolution de leurs comptes ; que Mme Jean Y... et ses enfants, assignés en opposabilité du jugement à intervenir, ont excipé de la nullité des délibérations de l'assemblée générale de 1979 ; Attendu que Mme Jean Y... et ses enfants font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières ces délibérations et décisions, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre au conclusions des consorts Jean Y... faisant état de ce qu'en cas d'erreur ou de dol le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où les éléments fondant cette erreur ou ce dol ont été connus des victimes ; et que les erreurs commises sont multiples, les comptes soumis à l'assemblée, en l'absence de tout commissaire aux comptes, faisant ressortir :
la prise en charge par la SCI du passif de la société hôtelière dans des conditions d'une totale irrégularité, l'absence des loyers de la société hôtelière qui auraient dû être provisionnés à l'actif, l'absence de comptabilité antérieure de la SCI et l'approbation des comptes contrairement à l'article 25 des statuts qui prévoyait une comptabilité annuelle, l'absence de rapport de l'administrateur à l'assemblée ; que l'arrêt ne répond pas davantage aux moyens invoqués, en tant qu'interruptifs de prescription et tirés de l'absence d'unanimité régulière, comme le prévoyait l'article 16 de statuts, André Y... étant alors sous curatelle et son curateur n'ayant pas participé à l'assemblée, et de ce que les gestionnaires du sanatorium avaient commis des fautes graves à l'origine de la fermeture du sanatorium exploité dans les locaux de la SCI, la prescription n'ayant pu courir qu'au moment où les consorts Jean Y... avaient pu connaître le principe, le fondement réel et le montant de la dette que l'on mettait à leur charge (défaut de réponse à conclusions, articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1844-14 du Code civil ; )
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les consorts Jean Y... n'ont pas précisé la date à laquelle les éléments qui feraient apparaître l'erreur ou le dol viciant les délibérations et décisions sociales, leur auraient été révélés, a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que lors d'une assemblée postérieure du 4 mars 1983, présidée par Mme Jean Y..., celle-ci, loin de contester les précédentes décisions, avait demandé et obtenu que la vente des immeubles lui soit confiée avant d'envisager l'adjudication publique, et en écartant par motifs propres, l'incapacité de M. André Y..., qui était relative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Jean Y... et ses enfants font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les délibérations et décisions de l'assemblée générale du 21 décembre 1979, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1844-10 du Code civil n'exclut nullement la faculté pour un associé de se prévaloir de la violation des statuts (violation des aticles 1134, 1844-10 du Code civil) ; et d'autre part, que les statuts excluant qu'une délibération ayant un objet supérieur à un million de francs soit prise sur la signature d'un administrateur unique, l'arrêt ne pouvait tenir pour valable cette unique signature, rien n'excluant la désignation préalable d'un second administrateur (violation des articles 1134, 1844-10 du Code civil, 16 des statuts de la SCI) ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que c'était au cours de l'assemblée générale de 1979 qu'avait été approuvée, à l'unanimité, la situation comptable de la SCI au 31 décembre 1978, d'où il résultait que les dispositions des statuts concernant les actes d'administration ou de gérance de la société n'avaient pas lieu d'être appliqués, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Jean Y... et ses enfants font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les délibérations et décisions de l'assemblée générale, §en se référant aux dispositions de l'article 1844-10, 3ème alinéa du Code civilOE alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1844-10 du Code civil n'exclut nullement la faculté pour un associé de se prévaloir de la violation des statuts et des textes légaux (violation des articles 1134, 1844-10 du Code civil) ; et d'autre part, que l'arrêt viole l'article 1856 du Code civil qui impose que la réddition de comptes comporte un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé (violation de l'article 1856 du Code civil) ; Mais attendu, qu'en retenant que les statuts de la société n'exigeaient pas que le rapport de l'administrateur soit écrit, et en relevant que le procès-verbal de la séance faisait mention d'une discussion ouverte, établissant la suffisance du rapport oral, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte les dispositions de l'article 1856 du
Code civil, non encore applicables, à la date de l'assemblée générale, aux sociétés qui, telle la SCI d'Assy d'en Haut, avaient été constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Jean Y... et ses enfants font grief à l'arrêt d'avoir opposé les dispositions de l'article 1844-10, 3ème alinéa du Code civil à leur demande, en ce qu'elle était fondée sur l'absence de commissaire aux comptes de la SCI, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1844-10 du Code civil n'exclut nullement la faculté pour un associé de se prévaloir de la violation des statuts et des textes légaux (violation des articles 1134, L. 1844-10 du Code civil) ; et alors, d'autre part, que l'arrêt dénature les conclusions des consorts Jean Y... qui ne se sont pas prévalus de l'absence de commissaire aux comptes mais du fait qu'il n'y avait eu aucun commissaire aux comptes, que le commissaire aux comptes de la société commerciale, lié à la SCI, avait cessé ses fonctions depuis 1972, (dénaturation des conclusions, articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant exactement que la présence d'un commissaire aux comptes n'était pas juridiquement obligatoire ; Et sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme B... bouillet et ses enfants font enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait se dispenser de répondre, fût-ce d'un mot au moyen tiré de ce que la créance de Mme Suzane H... était prescrite puisque constituée uniquement de salaires (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que s'étant bornée à déclarer régulières les délibérations et décisions de l'assemblée générale et ayant ordonné une expertise pour reconstituer les comptes courants de M. et Mme André Y..., de manière à fixer les créances de ceux-ci, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre en l'état à un moyen qui ne concernait que l'extinction de certaines de ces créances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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