Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00977 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFLO
Décision déférée à la Cour : décision de l'Institut [5] de [Localité 4], R.G.n° OP 22-1756, en date du 05 avril 2023,
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [L] [V]
né le 17 Mai 1967 à [Localité 6] (66)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume BEAUDOIN, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [B] [G]
domicilié [Adresse 3])
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier : Madame [H] [D] ;
Le Président, après que la Cour en ait délibéré, a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT : défaut, prononcé à l'audience publique du 12 Septembre 2023 par Madame CUNIN-WEBER, Président, signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration par voie électronique du 4 mai 2023 enregistrée le 4 mai 2023, Monsieur [L] [V] a formé un recours en annulation contre une décision de l'Institut [5] de [Localité 4] n° OP 22-1756 rendue le 5 avril 2023 sur le fondement de l'article R 411-19 alinéa 1 du CPI.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la date des débats a été fixée au 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la fixation de l'audience a été annulée pour être avancée au 12 septembre 2023 à 14 heures en vue de constater le désistement du recours formé.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2023 et le délibéré a été prononcé le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la transmission de l'INPI enregistrée le 25 juillet 2023 qui ne s'oppose pas au désistement de Monsieur [V] ;
Vu l'avis du Ministère Public du 4 septembre 2023 ;
En application de l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande' ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023 Monsieur [L] [V] a déclaré se désister purement et simplement de son recours et que celui-ci entraîne le desaisissement de la cour de ce siège ; dès lors il sera constaté ;
Monsieur [V] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement de recours et d'instance de Monsieur [L] [V] contre la décision de l'Institut [5] de [Localité 4] n° OP 22-1756 rendue le 5 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [V] aux dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été prononcé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, il a été signé par Madame CUNIN-WEBER et par Madame PERRIN, Greffier.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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