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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 octobre 2023. 23LY00739

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00739

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208655 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2023 ; 2°) en cas d'annulation pour un motif de fond, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa pathologie ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision lui refusant un titre de séjour, qui est illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 7 juin 1993, déclare être entré en France en août 2021, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2022. Le 10 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort du dossier qu'à la date de la décision l'obligeant à quitter le sol français, M. B ne séjournait que depuis quatorze mois en France, où il ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française, ni d'aucune insertion professionnelle de nature à faire obstacle à son éloignement. S'il est établi que l'intéressé est atteint de troubles bipolaires et d'une sclérose en plaque, diagnostiquée et traitée en Albanie à partir de janvier 2020, compliquée de troubles moteurs et urinaires le rendant dépendant d'un tiers pour les actes de la vie courante, les pièces médicales produites, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas de remettre utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu d'ailleurs après examen du patient par le médecin rapporteur, selon lequel il peut bénéficier de soins appropriés en Albanie. Ainsi, nonobstant la présence de son épouse, qui fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et la scolarisation de leurs deux jeunes enfants, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, la préfète de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En dernier lieu, le requérant se borne, dans sa requête d'appel, à reprendre les autres moyens invoqués devant le premier juge, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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