Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 388
Rôle N° RG 22/08388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRP6
[H] [K]
[E] [A] épouse [K]
C/
[N] [HM]
[W] [HM]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Laurent ABBOU
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 07 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01484.
APPELANTS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yannick GUIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [HM]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7](BELGIQUE), demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [F] épouse [HM]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [HM] et Mme [W] [F] épouse [HM] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 6] à [Localité 10].
M. [H] [K] et Mme [E] [A] épouse [K] sont propriétaires du terrain voisin sur lequel se trouve une maison d'habitation qu'ils louent à l'année sur des périodes de courte durée, le bien pouvant accueillir jusqu'à 14 à 16 personnes.
Les époux [HM] vont se plaindre de nuisances sonores provenant des locataires de la villa des époux [K].
A la suite d'une procédure de conciliation, un accord sera signé entre les parties le 4 décembre 2020 et homologué par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 5 janvier 2021. Les époux [K] se sont engagés à ce qu'il y ait une personne sur les lieux afin de s'assurer du bon déroulement des locations, et notamment à une présence tous les week-ends de l'année à compter du vendredi 21h30 (samedi soir compris) et tous les jours de la location effective du 1er juillet au 31août à compter de 21h30.
Le 31 juillet 2021, M. [HM] sera victime de violences volontaires commises par l'un des occupants de la villa des époux [K], lequel sera poursuivi devant le tribunal correctionnel afin de répondre de ses actes.
Se prévalant de la persistante d'un trouble manifestement illicite provenant des locataires de la villa des époux [K], les époux [HM] les ont, par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de les entendre condamner à cesser ou faire cesser, sous astreinte, toute activité de location touristique ou commerciale et à supprimer leur site internet de location.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, ce magistrat a :
- constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage dont les époux [K] sont à l'origine et qui constitue un trouble manifestement illicite ;
- condamné M. et Mme [K] à cesser toute activité de location touristique ou commerciale au sein de leur propriété dans le délai de 15 jours suivant la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour d'infraction constatée ;
- condamné M. et Mme [K] à verser à M. et Mme [HM] la somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. et Mme [K] à verser à M. et Mme [HM] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [K] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Ce magistrat a estimé qu'il résulte des témoignages produits par les époux [HM] que, depuis plusieurs années, les locataires de la propriété des époux [K] occupent les lieux de façon extrêmement bruyante, de jour comme de nuit, situation qui est décrite comme "insupportable" ou "invivable" par le voisinage et les époux [K] eux-mêmes. Il fait également état du courrier adressé par le maire de la commune dans lequel il est demandé aux époux [K] de faire cesser les nuisances sonores diurnes et nocturnes en se référant à un incident survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2021 au cours de laquelle un locataire s'en est pris physiquement à M. [HM] et une voisine. Il se réfère enfin à une pétition ayant recueilli 60 signatures. Il considère que ces éléments caractérisent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage auxquels doivent répondre les époux [K], peu important que les bruits émanent de leurs locataires. Il relève que les époux [K] n'établissent aucune mesure qui aurait été mise en place pour remédier aux troubles étant donné qu'ils ne font qu'alléguer la présence d'une tierce personne sur les lieux au moment des locations et qu'il résulte des témoignages qu'il y a eu, à plusieurs reprises, bien plus de 14 personnes. Il souligne que les époux [K] ne peuvent sérieusement se prévaloir de la distance entre les propriétés pour soutenir que les nuisances sonores ne peuvent être aussi importantes que celles décrites par leurs voisins dès lors, qu'en signant un protocole homogué par le juge de proximité, ils en ont reconnu l'existence et le préjudice causé à leurs voisins.
Suivant deux déclarations transmises au greffe les 10 et 24 juin 2022, les époux [K] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 9 août 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [K] sollicitent de la cour qu'elle :
à titre liminaire,
- écarte des débats les conclusions et pièces notifiées par les intimés le 14 mars 2023 et, subsidiairement, révoque l'ordonnance de clôture intervenue le 21 mars 2023 afin d'accueillir leurs conclusions ;
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à titre principal, et sauf en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, à titre subsidiaire ;
- dans tous les cas, statuant à nouveau ;
- déboute les époux [HM] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamne à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la condamnation provisionnelle mise à leur charge en première instance ;
- les condamne à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de la condamnation mise à leur charge en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne à leur verser la somme de 10 901,08 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires certaine liée à l'impossibilité de location de leur maison en juillet 2022 ;
- les condamne à leur verser la somme de 14 449,18 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires certaine liée à l'impossibilité de location de leur maison en août 2022 ;
- les condamne à leur verser la somme de 58 880 euros au titre de la perte de chance de tirer un chiffre d'affaires de leur maison dans l'attente d'une décision de la cour ;
- les condamne aux dépens de première instance ;
- déboute les intimés de leur appel incident ;
- les condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Sur la tardivité des écritures transmises par les intimés le 14 mars 2023, ils relèvent qu'elles l'ont été en réplique à des conclusions transmises le 19 septembre 2022. Ils soulignent qu'elles ont été modifiées dans leur architecture, qu'elles comprennent 7 pages supplémentaires ainsi que 15 nouvelles pièces qui datent de 2019 à 2021 et que les modifications et ajouts par rapport aux précédentes écritures n'y sont pas matérialisés. Ils indiquent ne pas avoir eu matériellement le temps d'y répliquer avant la clôture dès lors que ces éléments n'ont été transmis que quatre jours ouvrés avant.
Sur le trouble manifestement illicite, ils contestent l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors que ceux dénoncés ne sont que ponctuels et que les intimés n'apportent pas la preuve de leur réalité par des éléments objectifs. Ils considèrent que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en leur interdisant toute location, outre le fait qu'il n'a tenu compte que des éléments produits par les intimés pour caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, et ce, sans tenir compte des éléments contraires qu'ils ont produits.
Concernant les nuisances sonores anormales, ils soutiennent que les attestations produites par les intimés l'ont été tardivement pour servir leur cause en réponse à leurs écritures, et notamment aux 31 avis, objectifs et neutres, des locataires saisonniers des propriétés situées dans le hameau du [X]. Ils se réfèrent ainsi aux avis des locataires des intimés eux-mêmes sur les sites Trip Advisors et Air BnB qui, soit soulignent le calme des lieux sur la période allant de 2017 à 2022, et en particulier l'été, soit ne se plaignent pas de bruit. Ils indiquent qu'il en est de même des locataires saisonniers des autres voisins, et notamment de Mme [D] et de Mme [C] [M]. Ils estiment que ces avis démontrent que les troubles allégués n'ont rien de constant dans leur durée ou fréquence, ni dans leur importance. Ils exposent que Mme [C] [M], dont la maison se situe en-dessous de celle des époux [HM], a attesté ne pas entendre particulièrement de bruit, de même que M. [O] qui a indiqué n'entendre de bruit que lorsqu'il se promène sur le chemin, à l'inverse de Mme [D]. Ils reprennent une par une les attestations produites par les intimés afin d'établir leurs contradictions et insuffisances, faisant observer que sur les 9 attestants, seuls 3 émanent d'habitants vivant à l'année au hameau du [X], sans qu'aucune plainte et/ou main courante, excepté celle résultant de l'altercation du 31 juillet, n'ait été déposée par les quatre voisins qui se plaignent, en ce compris les intimés. De même, ils soulignent l'absence de mesures prises à l'aide d'un sonomètre alors même que la notion de tapage et de bruit est une notion subjective pouvant varier d'un individu à un autre. Ils se prévalent d'une vue aérienne pour indiquer que les propriétés voisines des personnes susvisées se situent entre 60 et 100 mètres de leur propriété, celle des intimés se situant à 70 mètres, et que seules deux d'entres elles (les intimés et Mme [D]) se plaignent de bruit, à l'inverse de Mme [C] [M] et M. [O] et des autres habitants du hameau qui comprend plusieurs dizaines de maisons. Ils insistent sur le fait que leurs locataires sont principalement des familles et des personnes voulant faire des randonnées, leur bien étant situé au pieds de la Sainte-Victoire. Ils contestent l'impartialité du courrier dressé par le maire de la commune de [Localité 10] qui est un village de 124 habitants où toute le monde se connaît et où les querelles de clocher sont nombreuses. Ils indiquent que ce courrier a été dressé par le maire sur les simples dires de M. [HM] qui est conseiller municipal, faisant observer que le maire n'a jamais usé de ses pouvoirs de police pour assurer la tranquillité des lieux et qu'ils sont en conflit avec la mairie qui a été sanctionnée par le tribunal administratif de Marseille pour leur avoir refusé un permis de construire modificatif. Ils exposent que l'incident qui est survenu le 31 juillet est un évènement ponctuel et isolé, qu'ils regrettent, et que la pétition a été faite suite à ces faits. Ils indiquent avoir accepté une procédure de conciliation, non pas parce qu'ils ont reconnu la réalité d'un trouble manifestement illicite, mais parce qu'ils ne contestent pas que les locations saisonnières peuvent causer, ponctuellement, des troubles.
Concernant le non-respect de la zone protégée avec des risques de feu, ils exposent que rien ne prouve que leur villa doit être qualifiée d'établissement recevant du public, pas plus que la preuve est rapportée qu'ils louent leur maison plus de 200 jours par an avec 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ils exposent louer leur maison sous le régime LMNP et qu'ils ont fait 63 619 euros de chiffre d'affaires en 2020 et 57 781 euros en 2019. Ils soulignent que les installations (balançoire, trampoline, piscine...) s'expliquent par le fait qu'ils ont quatre enfants et qu'ils sont libres d'aménager leur maison comme ils l'entendent. Ils indiquent également que la construction, qui date du 2 juillet 2013, l'a été conformément aux règles de l'ancien POS. Enfin, ils relèvent que la preuve d'un risque incendie n'est pas démontrée sachant que leurs voisins font également de la location saisonnière.
A supposer que la cour retienne l'existence d'un trouble manifestement illicite, ils indiquent que la mesure qui a été prononcée, à savoir la cessation de toute activité de location, est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage causés. Il s'agit d'une interdiction générale absolue contraire au droit de propriété et de leur droit de disposer de leur bien, et ce, alors même que pratiquement tous leurs voisins immédiats pratiquent l'activité de location de courte durée et que la décision qui a été prise a de très lourdes conséquences sur leur situation financière dès lors qu'ils ont des revenus modestes (4 819,37 euros par mois), quatre enfants en bas âge et qu'ils doivent rembourser des emprunts (4 189 euros).
Sur la provision sollicitée par les intimés, ils relèvent que les pièces médicales adverses ne reposent que sur l'agression dont a été victime M. [HM] le 31 juillet, agression dont ils ne peuvent être personnellement tenus. Ils soulignent que les intimés sollicitent une provision de 100 000 euros uniquement parce qu'ils estiment que cela correspondant aux revenus qu'ils retirent de leur activité de location, et ce, alors même que de tels revenus n'ont rien à voir avec le préjudice allégué résultant des nuisances sonores.
Sur leurs demandes formées en appel, ils considèrent qu'elles sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile. Ils sollicitent ainsi, d'une part, le remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise et, d'autre part, la réparation du préjudice subi résultant de cette exécution en ce qu'ils n'ont pas pu louer leur bien, et ce, en application de l'article de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [HM] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision qui leur a été alloué ;
- statuant à nouveau ;
- condamne les époux [K] à leur verser la somme provisionnelle de 100 000 euros en l'état d'un trouble manifestemement illicite à l'origine d'un préjudice qui a duré 6 ans ;
- dise que les demandes de condamnation au titre de la perte de chiffre d'affaires sont des demandes nouvelles et totalement injustifiées ;
- déboute les époux [K] de leurs demandes ;
- les condamne à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le trouble anormal de voisinage caractéristique d'un trouble manifestement illicite, ils indiquent que ce dernier est caractérisé par les forts bruits récurrents émanant des nombreuses personnes occupants la villa des époux [K] souvent avinés, de jour comme de nuit, sachant que ces derniers, qui louent leur maison près de 200 jours par an, ne sont jamais présents ni représentés lors des locations. Ils exposent que leurs propriétés ne sont séparées que par un chemin d'accès privé de très petite largeur, de sorte qu'elles sont quasiment mitoyennes. Ils insistent sur le fait, qu'avant d'avoir demandé l'arrêt de toute activité de locations touristiques ou commerciales, ils ont sollicité une mesure de conciliation. Ils relèvent que les époux [K] n'ont jamais respecté leur engagement consistant à ce qu'une personne de régulation soit présente sur les lieux au moment des locations, alors même que la signature d'un tel protocole démontre qu'ils avaient conscience du trouble anormal qui était causé. Par ailleurs, ils se prévalent de courriers adressés aux appelants le 6 juillet 2016 et 14 février 2020 dans lesquels ils se plaignent de nuisances sonores provenant des occupants de leur villa qui, la plupart du temps, dépassent le nombre de 14 personnes, et du fait qu'ils doivent leur demander, de jour comme de nuit, de cesser le tapage. Ils soulignent qu'une pétition a été signée par le 8 août 2021 par plus de 60 personnes, soit quasiment tous les habitants du lieudit le [X]. Ils se réfèrent également à 11 attestations de personnes, et notamment de voisins, qui se plaignent de bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage, et notamment Mme [D], Mme [I], M. [B], et Mme [L]. Ils se prévalent du courrier recommandé du maire de la commune du 10 août 2021 qui dénonce les troubles diurnes et nocturnes émanant de l'habitation des époux [K] qu'il considère, non pas comme une habitation principale, mais comme un établissement d'accueil touristique. Ils insistent sur le fait qu'il s'agit d'une mise en demeure et que le maire a attendu l'agression du 31 juillet et la pétition pour leur écrire, alors qu'il est informé de la situation depuis plusieurs années, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que ce dernier est membre avec M. [K] de la société communale de chasse. Ils indiquent que les avis internet anonymes, qui émaneraient de leurs locataires occas,ionnels n'établissent pas l'absence de trouble de voisinage, ces derniers n'étant invités qu'à s'exprimer sur trois critères, à savoir le service, la propreté et le rapport qualité/bruit, ce qui ne comprend pas le calme ou le bruit. Ils font observer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir effectué un réel séjour pour donner un avis sur les plateformes comme Google ou TripAdvisor, de sorte que la fiabilité des avis en ligne, comme éléments de preuve se pose, outre le fait qu'il s'agit d'avis représentant l'opinion subjective de l'utilisateur du site qui en est l'auteur, ce qui explique que Mme [A], soeur de Mme [K], a laissé un avis positif à la suite d'avis très défavorables sur la villa, que les appelants se gardent bien de produire, de même que les époux [K] y ont publié leurs propres avis. Ils insistent sur le fait que de tels avis n'ont pas la même valeur probante qu'une attestation dressée conformément aux dispositions du code de procédure civile. Ils relèvent qu'aucun avis ne porte sur l'année 2021, soit l'année où le paroxysme des nuisances sonores a été atteint. Ils indiquen,t qu'alors même que Mme [D] et M. [B], voisins directs des époux appelants qui vivent à l'année dans le hameau, attestent subir les mêmes nuisances sonores qu'eux, il en va différemment de Mme [C] [M] qui loue une résidence secondaire située à 204 mètres, soit en dehors du champ de la vue aérienne produite par les appelants, outre le fait qu'ils sont en litige avec cette dernière depuis 7 ans en raison de son locataire qui passe sur leur propriété sans aucun titre. Ils soulignent que la villa de M. [O] est séparée de la propriété des époux [K] par un talus de 2,30 mètres environ en terres argileuses, ce qui constitue un véritable mur anti-bruit. Ils relèvent que ce dernier a attesté entendre des bruits de fête lorsqu'il se promène à pieds sur le chemin, soit quand il se trouve sur leur propriété. Ils font état de l'agression physique dont M. [HM] a été victime dans la nuit du 31 juillet 2021, ce qui n'aurait pas été le cas si les époux [K] n'avaient pas continué à louer leur maison sans respecter les termes du protocole du 5 janvier 2021.
Par ailleurs, ils indiquent que les appelants louent leur bien à plus de 15 personnes et plus de 120 jours par an, ce qui fait d'eux des loueurs professionnels et non des loueurs occasionnels de leur domicile principal comme ils l'affirment. En changeant la destination de leur bien pour le transformer en établissement recevant du public, ils soutiennent que les appelants ont violé le PLU, qu'ils ne respectent pas les règles applicables dans le cadre d'un ERP de 5ème catégorie avec locaux à sommeil qui prévoient la présence d'une membre du personnel ou d'un responsable en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public et qu'un tel établissement est interdit par le PLU comme étant un danger dans une zone protégée à fort risque de feu de forêt.
Ils estiment que la mesure qui a été ordonnée n'est pas disproportionnée, et ce, d'autant que les appelants, qui n'entendent pas renoncer à des locations à un grand nombre de personnes à des fins festif et de divertissement, ne proposent aucune autre mesure, sachant qu'ils n'ont même pas respecté leurs engagements résultant du protocole d'accord. Ils insistent sur le fait que la manière pour les époux [K] de louer leur bien n'a rien de comparable avec la leur ou celle des autres voisins. Ils relèvent également que les appelants sont propriétaires d'un patrimoine immobilier qu'ils évaluent à 1 583 740 euros et que leurs ressources est de l'ordre de 76 739 euros par an après remboursement de leurs emprunts.
Sur leur demande de provision, ils indiquent subir un préjudice depuis 2016, et en particulier un préjudice d'anxiété, malgré tout ce qu'ils ont mise en oeuvre pour mettre un terme aux nuisances sonores. Ils insistent sur les séquelles de M. [HM] suite à l'agression dont il a été victime le 31 juillet 2021.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées en appel par les appelants, ils estiment qu'elles sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, ils indiquent que seule la faute des appelants est à l'origine exclusive de leur dommage, sachant qu'ils exercent une activité illégale et que les revenus qu'ils retirent de cette activité ne sont pas clairement établis.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2023.
Par un soit-transmis en date du 6 avril 2023, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des demandes de condamnation formulées en appel à titre définitif (et non provisionnel) par l'appelante à l'encontre des intimés à titre de dommages et intérêts, aux fins d'être indemnisés des préjudices subis résultant de la perte de chiffre d'affaires en août 2022 et de la perte de chance d'en avoir un dans l'attente de la décision de la cour, de montants respectifs de 10 901,08 euros et 58 880 euros, et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le jeudi 13 avril 2023 à midi.
Par une note en délibéré transmise le 13 avril 2023, les époux [K], qui se réfèrent à un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 16 mai 2013, indiquent fonder leurs demandes de condamnation sur les dispositions de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution qui énoncent que, dès lors que l'exécution provisoire a lieu aux risques et périls de l'exécutant, ce dernier doit rétablir le débiteur dans ses droits, en nature ou par équivalent, si le titre est ultérieurement modifié. Ils relèvent ne pouvoir, en cas d'infirmation de l'interdiction de faire édictée par l'ordonnance entreprise, solliciter qu'une mesure de rétablissement de leurs droits par équivalent, et non en nature, étant donné que les périodes de location ont été perdues. Leurs demandes de condamnation devant s'analyser comme une mesure de rétablissement de leurs droits, et non comme une simple condamnation, ils considèrent qu'elles n'avaient pas à être sollicitées à titre provisionnel.
Par une note en délibéré transmise le même jour, les époux [HM] relèvent que les époux [K] procédent à un changement du fondement juridique de leurs demandes de condamnation. Ils indiquent, qu'alors même que ces dernières ont été formulées, dans leurs écritures, à titre de dommages et intérêts afin de les indemniser des prétendus préjudices subis, ils déclarent, dans leur note en délibéré, qu'il s'agit en réalité d'une mesure de rétablissement demandée en application de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution. Ils se fondent sur un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 5 mai 2022 pour indiquer que la mise en oeuvre de cet article suppose, d'une part, une exécution forcée de la décision exécutoire à titre provisoire et la preuve du préjudice subi par la partie contre laquelle la décision a été exécutée résultant de cette exécution. Ils soulignent qu'aucun exécution forcée de l'ordonnance entreprise n'a été poursuivie, les époux [K] n'ayant pas réglé la provision à laquelle ils ont été condamnés, et que les condamnations sollicitées ne visent pas à les rétablir dans leurs droits mais à les indemniser de préjudices qu'ils auraient subis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des dernières écritures et/ou la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, aifn que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l'espèce, en réponse aux conclusions transmises par les intimés le 14 mars 2023, soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture, auxquelles 15 pièces nouvelles ont été annexées, les appelants ont transmis de nouvelles écritures le 22 mars 2023, soit le lendemain de la clôture en demandant, à titre principal, le rejet du dernier jeu de conclusions des intimés et, à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir leur dernier jeu de conclusions.
Lors de l'audience de plaidoiries, les appelants ont indiqué ne solliciter que la révocation de l'ordonnance de clôture, ce à quoi les intimés, qui ont conclu tardivement, ne s'y sont pas opposés.
Dans ces conditions, il y a lieu, de l'accord des parties, de rabattre l'ordonnance de clôture du 21mars 2023 et de prendre en compte les derniers jeux de conclusions échangés.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué par les époux [HM]
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter d'une règle de droit mais aussi d'un simple usage. Elle doit être évidente.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Il est de principe que "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage", un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017. Il résulte de l'article R 1336-4 du code de la santé publique que les dispositions des articles R 1336-5 à R 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent de certaines activités.
En application de l'article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
En l'espèce, s'il est acquis que les époux [K] louent leur villa située à [Localité 10] pour de courte durée à une clientèle de passage, les pièces de la procédure démontrent qu'il en est de même des époux [HM] et de certains autres habitants de la commune.
Il reste que les époux [HM] se plaignent, en premier lieu, de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage en ce que la villa des époux [K], qui est régulièrement louée depuis 2016, n'est pas utilisée à des fins d'habitation mais commerciales, et que les clients y viennent faire la fête, la villa pouvant accueillir plus de 14 personnes.
En premier lieu, afin d'apporter la preuve des nuisances sonores qu'ils dénoncent, les époux [HM] se prévalent de l'engagement pris par les époux [K], aux termes d'un protocole d'accord homologué par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 5 janvier 2021, de veiller à ce qu'une personne soit présente tous les week end de l'année à compter du vendredi de 21h30 (samedi soir compris) et du 1er juillet au 31 août (...) tous les jours de location effective à compter de 21h30 en contrepartie de quoi les époux [HM] et Mme [D], qui est une autre voisine des époux [K], s'engagent également à respecter les règles de bon voisinage couramment admises, notamment des nuisances sonores.
Avant la signature de ce protocole d'accord, plusieurs voisins, dont les époux [HM], se sont plaints pour la première fois, par courrier en date du 6 juillet 2016, de nuisances provenant de leur villa depuis qu'ils ont décidé de la louer, il y a plus d'un mois, à des groupes pouvant aller jusqu'à 12 personnes. Ils font état de tapages nocturnes occasionnels qui cessent lorsque cela leur est demandé par l'un d'entre eux. Ils attendent de leurs voisins qu'ils rappellent à leurs locataires de veiller à respecter la quiétude de leur quartier en évitant tout tapage en fin de soirée.
Il convient de relever que le deuxième courrier, qui sera rédigé par plusieurs voisins, dont les époux [HM], date du 14 février 2020. Ils s'y plaignent des nuisances résultant de la location meublée de la villa de courte durée pouvant aller d'une soirée jusqu'à deux semaines et pouvant accueillir plus de 14 personnes pour des tournages de films, des publicités, des fêtes de mariages - d'anniversaires - de baptêmes. Ils font état de bruit, à toute heure du jour et de la nuit, en particulier l'été, et craignent des risques d'incendie dans une zone naturelle à haut risque. Ils estiment que le fait d'intervenir auprès de leurs clients, comme ils l'ont fait en 2019, pour leur demander de réduire les nuisances sonores, n'est pas suffisant dès lors qu'il ne leur appartient pas d'assurer la surveillance et le comportement des locataires. Ils leur rappellent, qu'en application de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2002, ils doivent, en tant qu'exploitants d'un établissement susceptible de causer des nuisances sonores, prendre toutes les précautions afin de préserver la tranquillité des riverains. Parmi les nuisances dénoncées, ils se plaignent de coups de klaxons répétés afin que les premiers arrivés ouvrent le portail et de musique, chants, jeux bruyants voire de disputes à toute heure de la nuit et de la journée.
Il ressort enfin du compte-rendu du conseil municipal de la commune en date du 24 septembre 2020, auquel a participé M. [HM] en tant que conseiller, que les démarches entreprises pour mettre un terme aux nuisances sonores dénoncées étaient insuffisantes pour justifier d'un trouble manifeste et l'intervention des autorités publiques. Par ailleurs, il est précisé que l'action de la commune ne pourra se faire qu'en sollicitant l'intervention de la gendarmerie, en l'absence de police municipale, et qu'en demandant le cessation d'une activité commerciale réalisée en méconnaissance des règles de l'urbanisme.
Il résulte de ces éléments que les locations meublées de courte durée pratiquées par les époux [K] de 2016 à 2020 sont à l'origine de nuisances sonores ponctuelles, en raison notamment du nombre de personnes pouvant être accueillies au sein de la villa et d'une clientèle cherchant à se réunir en un endroit pour se divertir plus qu'à profiter de la zone touristique.
Se prévalant toutefois de l'absence de nuisances sonores excédant les troubles anormaux de voisinage, les époux [K] versent aux débats des avis de clients des époux [HM] et de Mme [D] publiés sur différents plateformes avant l'année 2021, dont les copies écrans de ces messages ont été annexées à un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 8 juillet 2022.
S'agissant des clients des époux [HM],'andreans2017" se prévaut, en juin 2017, d'un logement situé dans un cadre incroyablement magnifique. En août 2017, 'Navigate617905", déclare que l'endroit est magnifique avec le paradis au bout du chemin et derrière [le] grand portail la liberté, le silence, la splendeur du site. En septembre 2017, 'Globe Trotting' se prévaut d'un endroit sublime avec le calme qui y règne et qui permet de se ressourcer totalement. En février 2018, '[MX] [LS]', dont le séjour date de décembre 2017, recommande vivement le logement et indique avoir hâte d'y revenir dès que possible. En juin 2018,'Guy D' remercie les époux [HM] de leur accueil en mettant en avant un lieu reposant où il suffit de se laisser bercer par le chant des cigales et un petit nid agréable et cossu [dans] une propriété spendide et entretenue avec goût. En septembre 2020, ' Adventure496531", qui a séjourné dans l'habitation des époux [HM] pendant 6 jours en août 2020 avec deux adolescents, vante l'emplacement de la maison qui se situe dans un vrai paradis sur terre où [ils] ont pu [se] reposer pleinement et apprécier les nombreuses visites et l'accueil des époux [HM]. Le 17 août 2020, 'PatriciatK78390", qui y a séjourné en août 2020, indique avoir passé un séjour exceptionnel dans un cadre magnifique (...), au calme, face à la montagne dans un petit coin de paradis.
S'agissant des clients de Mme [D], "[Z]" indique, en septembre 2020, avoir séjourné dans un cadre exceptionnel de calme et de beauté avec une vue magnifique sur la Ste Victoire.
Or, dès lors que les époux [K] ont accepté de signer un protocole d'accord homologué le 5 janvier 2021, par lequel ils s'engageaient à veiller à ce qu'une personne soit présente après 21h30 les jours de location effective, en contrepartie de quoi les époux [HM] et Mme [D] s'engageaient à supporter les nuisances sonores couramment admises par les voisins, les avis auxquels il se réfèrent corroborent l'existence, avant la signature du protocole, de troubles ponctuels excédant les inconvénients normaux de voisinage qui sont survenus à l'occasion de certaines locations.
Bien plus, les pièces versées aux débats démontrent que ces troubles ponctuels ont persisté après la signature du protocole, les époux [K] n'alléguant ni ne démontrant avoir respecté leurs engagements.
En effet, les époux [HM] versent aux débats plusieurs SMS qu'ils ont envoyés aux époux [K]. Le 3 avril 2021, alors même que Mme [HM] demande à ses voisins, à 2h01, d'intervenir afin de demander à leurs locataires de cesser de faire du tapage, ces derniers lui demandent à 2h04 d'appeler la gendarmerie avant de l'informer, à 2h12, qu'ils vont se déplacer pour les gronder. Le 27 juin 2021, à 13h28, les époux [HM] leur demandent d'intervenir pour arrêter la musique et les cris afin qu'ils puissent déjeuner tranquillement dans le jardin. Le 16 juillet 2021, à 23h44, ils se plaignent d'une fête bruyante alors qu'il existe des établissements pour ce genre de manifestations. Le 25 juillet 2021, à 3h09, ils leur demandent de faire cesser les cris et interpellations et, à 7h52, que les bruits ont persisté jusqu'à 5 heures du matin, les locataires arrivés depuis vendredi étant particulièrement bruyants et inciviques.
Le 31 juillet 2021, alors que les époux [HM] ont demandé à leurs voisins, à 2h32, d'intervenir auprès de leurs clients afin qu'ils cessent de faire du bruit, ils indiquent, à 3h16, qu'ils sont passés au-dessus de leur portail avant d'agresser leur belle-fille, qui a été conduite à l'hôpital, et M. [HM], au niveau de son épaule. Les époux [K] ont contesté le fait que leurs locataires puissent être à l'origine de cette altercation dès lorsqu'il s'agit d'un couple âgé de 70 ans avec leurs deux filles âgées de 45 ans, leurs maris et leurs petits-enfants. L'enquête a révélé l'implication de M. [Y] [S], qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour s'être introduit au domicile de M. [HM] à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et avoir exercé sur lui volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et de M. [R] [V] pour s'être introduit au domicile de M. [HM] à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et pour l'avoir menacé de mort. Les pièces médicales produites par les époux [HM], qui font suite à l'agression dont il a été victime, révèlent des lésions et séquelles au niveau de son épaule droite.
Le 29 août 2021, tandis que les époux [HM] se plaignent d'avoir subi, tout l'après-midi, de la musique provenant de la villa, les époux [K] leur demande de cesser de les harceler et de ne pas s'étonner que les parents défendent leurs enfants lorsque M. [HM] leur porte des coups de pelle de jardin.
Il convient de relever que ces SMS concernent 6 journées de l'année 2021, dont 5 en période estivale (27 juin, 16, 25 et 31 juillet et 29 août 2021). De plus, les nuisances sonores dénoncées les 31 juillet et 29 août 2021 sont étayées par des attestations. C'est ainsi que Mme [D], voisine directe des époux [K], relate, dans son attestation, les faits du 31 juillet, et notamment qu'elle a envoyé un SMS aux époux [K] pour qu'ils fassent cesser les bruits provenant de leur villa, en vain, avant d'envoyer aux époux [HM] un SMS dans lequel elle leur indique avoir l'impression qu'on égorge quelqu'un ! On tremble...j'ai peur qu'un jour ça se finisse mal !. Mme [T], amie des époux [HM], expose, pour sa part, être passée chez eux le 29 août 2021 et avoir constaté, en une heure de présence, que de la musique provenait de la villa voisine. Elle indique que ce bruit était difficilement supportable pour ne pas dire insupportable et qu'elle a été soulagée lorsqu'elle a quitté les lieux.
Ensuite, les époux [HM] se prévalent d'un courrier recommandé du maire de la commune en date du 10 août 2021 dans lequel il met en demeure les époux [K] de faire le nécessaire pour que cessent les nuisances sonores, diurnes et nocturnes, qui sont avérées et régulières, provenant de leur villa qui n'est plus une habitation principale mais un établissement d'accueil touristique. Il relève que les voisins ont dénombré 16 locations, en 5 mois, à l'origine de nuisances sonores, et ce, en méconnaissance des engagements pris lors de la signature du protocole d'accord au début de l'année 2021. Il se réfère à l'agression du 31 juillet 2021. Il indique que la situation est devenue insupportable et qu'il se verra dans l'obligation d'engager toutes les procédures utiles pour que soient réprimées les atteintes à la tranquillité publique.
Enfin, les époux [HM] versent aux débats, outre une pétition comportant 56 signatures en réaction au grave incident survenu au [X] la nuit du 30 au 31 juillet 2021, plusieurs attestations. Celle de Mme [D], voisine directe des époux [K], qui relate les faits du 31 juillet comme cela a été examiné ci-dessus, et se plaint de locations qui interviennent toute l'année et de clients qui y viennent pour faire la fête, ce qui pertube son sommeil, et ce, malgré le protocole d'accord qu'ils ont signé et qui n'a jamais été respecté par les époux [K]. Celle du fils de Mme [B], voisine directe des époux [K], qui indique avoir constaté, en fin de semaine ou l'été, que les clients des époux [K] se garaient sur le chemin qui mène à la maison de ses parents avant de se réunir au sein de la villa pour faire la fête jusqu'à 4 heures du matin et mettre de musique et crier la journée. Il indique avoir demandé à plusieurs reprises aux occupants de réduire les nuisances, en vain, dès lors qu'il faisait l'objet d'insultes. Mme [P], infirmière libérale, qui s'est rendue pendant 15 mois au domicile de Mme [B], indique avoir constaté que sa propriété surplombait une villa où il y avait toujours beaucoup d'occupants très bruyants et avoir été choquée par ce bruit. Elle estime que, vivre à côté de cette villa, doit être insupportable. Celle de Mme [I], qui déclare vivre à 100 mètres de la propriété des époux [K] derrière une petite colline, dans laquelle elle expose être incommandée par le bruit lors de grandes fêtes, et notamment le 16 juillet 2021, et avoir constaté que des nuisances sonores en se rendant chez les époux [HM], Mme [D] et Mme [B]. Elle expose qu'il y a deux ans M. [HM] s'est réfugié chez elle alors qu'il était poursuivi par une bande de jeunes occupant la villa des époux [K] à qui il leur avait demandé de faire moins de bruit. Elle indique que M. [K] lui-même a déjà fait preuve d'incivisme lorsqu'elle lui a demandé d'inviter ses locataires à se mieux se stationner. Celle de M. [J], qui intervient régulièrement chez les époux [HM] pour effectuer des menus travaux, dans laquelle il expose avoir entendu, il y a plusieurs années, une fête très bruyante en début de soitée provenant de la villa des époux [K] et avoir constaté, à plusieurs reprises l'après-midi ou le soir, des bruits provenant de la musique et de parties de pétanque. Celle de M. [U] qui expose, en tant qu'occupant l'appartement des époux [HM] de 10 à 15 jours chaque été depuis 2017, que chacun de ses séjours a été perturbé par les nuisances sonores provenant de la propriété voisine qui accueille des groupes d'une quinzaine de personnes. Il dénonce des nuisances à tout moment de la journée et que, si le bruit en début de soirée est acceptable, il se transforme en des nuisances sonores inacceptables avec des personnes alcoolisées. Il déclare que les interventions des époux [HM] et de Mme [D] étaient souvent vaines, voire parfois négatives, en raison d'insultes, menaces et coups des locataires.
Il s'ensuit que la preuve est rapportée de la réalité de nuisances sonores ponctuelles, provenant de la villa des époux [K], notamment en période estivale, commises par par une clientèle de passage qui s'y réunit en grand nombre pour se divertir, excédant les inconvénients normaux de voisanage en raison de leur intensité et durée.
Si les époux [K] versent aux débats l'attestation de Mme [C] [M], propriétaire d'une habitation voisine à la leur, dans laquelle elle déclare n'avoir jamais entendu de bruit provenant de leur villa, et ce, alors même que, lorsqu'il y a des fêtes dans le voisinage, elle les entend distinctement, il convient de relever que cette dernière réside à [Localité 9].
De même, si M. [O] a indiqué en juin 2022 ne pas entendre de bruit de son domicile qui proviendrait de la villa, il a précisé en août 2022, à la demande des époux [HM], qu'il lui est arrivé d'entendre des bruits de fête en se promenant à pieds sur le chemin et avoir eu une pensée pour Mme [HM] dont il connait la santé fragile.
De plus, s'il apparaît que Mme [K] s'est plainte à plusieurs reprises du comportement de M. [HM], il convient de relever que ces dernières sont postérieures à l'agression survenue le 31 juillet 2021 et n'enlèvent rien à la réalité des troubles susvisés. C'est ainsi qu'elle justifie avoir déposé une main courante le 1er août 2021 en demandant à ce que M. [HM] ne s'approche plus de sa propriété, qu'il arrête de sifler dans son cor de chasse pour l'interpeller, elle ou ses invités, qu'il cesse de monter avec son tracteur tondeuse autour de sa propriété jusqu'à ce que les volets s'ouvrent et qu'il cesse d'insulter les gens. Elle verse également un SMS que lui a adressé [IS] [G] le 2 août 2021 à 18h21 dans lequel elle indique que leur voisin est venu leur demander de baisser la musique, alors qu'ils étaient au bord de la piscine avec une petite musique de fond en plein après-midi, avant qu'une altercation ne survienne le vendredi soir, sans aucune raison apparente, mais au cours de laquelle des personnes ont donné trois coups de pelle de jardin sur la tête d'un jeune homme qui essayait de défendre son père. Mme [K] justifie avoir déposé une deuxième main courante le 25 juin 2022 après avoir aperçu, alors qu'elle était en train de se baigner dans sa piscine, M. [HM] en train de les espionner. Elle indique, qu'en se dirigeant vers lui, ce dernier s'est mis à courir pour se réfugier chez la voisine. Elle expose qu'il lui a tourné le dos en arrivant chez lui et qu'elle a finalement parlé avec son épouse.
Enfin, si les époux [K] versent aux débats des commentaires de clients des époux [HM] publiés en avril, mai et juin 2022 sur des plateformes dans lesquels ils décrivent des séjours dans un cadre idyllique et reposant, dans un emplacement magnifique, dans des conditions parfaites (en termes d'accueil, de location, de lieu, d'hôtes, de rapport qualité/prix...) et dans un endroit calme [avec] verdure et vue de toute beauté, cela corrobore, là encore, la ponctualité des troubles dénoncés.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'en établissant la réalité de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage survenues avant et après la signature l'homologation du protocole d'accord, et en particulier au cours de l'année 2021, les époux [HM] rapportent la preuve d'un trouble manifestement illicite.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d'un tel trouble était rapportée à la date à laquelle il a statué.
En second lieu, les époux [HM] se plaignent d'un dommage imminent, à savoir le risque d'incendie en raison d'un non-respect des règles de l'urbanisme résultant de l'importance des locations de courte durée pratiquées par les époux [K] sur l'année et du nombre de locataires.
Or, alors même que la commune n'a entrepris aucune démarche pour faire cesser les locations pratiquées par les époux [K], les époux [HM], qui louent eux-même leur habitation, n'apportent pas la preuve d'un non-respect du PLU. En effet, il n'est pas établi un changement d'usage du logement des époux [K], en ce qu'il ne serait plus utilisé à des fins d'habitation mais commerciales, pas plus qu'un changement de destination du bien pour le transformer en un établissement recevant du public.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d'un dommage imminent n'était pas rapportée à la date à laquelle il a statué.
Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Compte tenu de nuisances sonores ponctuelles excédant les inconvénients normaux de voisinage qui surviennent à l'occasion de certaines locations par une clientèle de passage qui se réunit dans l'unique but de se divertir et en l'absence de preuve d'un dommage imminent résultant d'un changement d'usage ou de destination du logement des époux [K], la mesure d'interdiction sollicitée, qui a été ordonnée par le premier juge, est excessive et disproportionnée au regard du motif poursuivi, à savoir la tranquillité du voisinage.
Il y a donc lieu de remplacer cette mesure en ordonnant aux époux [K] à veiller à ce qu'une personne soit présente tous les jours de location effective de 23 heures à 7 heures de manière à faire cesser les bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage dans cette plage horaire.
Cette obligation de faire est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée qui commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, sans que la cour ne se réserve la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de provision formée par les époux [HM]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si les pièces médicales produites par les époux [HM], qui font suite à l'agression dont M. [HM] a été victime le 31 juillet 2021, révèlent des lésions et séquelles au niveau de son épaule droite, elles n'attestent aucunement d'une altération de leur santé résultant des bruits qu'ils dénoncent.
Dans ces conditions, l'obligation des époux [K] de réparer les préjudice allégués par les époux [HM] se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée à ce qu'elle a condamné les époux [K] à verser aux époux [HM] la somme provisionnelle de 8 000 euros de ce chef.
Sur les demandes de restitution sollicitées par les époux [K]
Dès lors que l'infirmation de l'ordonnance entreprise constitue un titre exécutoire, lequel ouvre droit aux demandes de restitution sollicitées par les appelants concernant la provision de 8 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, il n'est pas nécessaire pour la cour de statuer sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [K]
Aux termes de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Cette disposition, qui ne distingue pas entre les différents titres exécutoires, est applicable en cas d'exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire, telle que l'ordonnance de référé, ensuite infirmée.
S'il est admis qu'il n'est nul besoin de démontrer une faute dans l'exécution de la décision, qui est poursuivie du seul fait de sa signification, encore faut t-il que l'ancien débiteur établisse l'existence d'un préjudice.
Il en résulte une responsabilité de plein droit dès lors que cette exécution a généré un préjudice.
Or, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, dans leurs dernières conclusions transmises à la cour, les appelants sollicitent en appel la condamnation à titre définitif, et non provisionnel, des intimés à leur verser les sommes de 10 901,08 euros, 14 449,18 euros et 58 880 euros à titre de dommages et intérêts aux fins d'être indemnisés des préjudices subis résultant de la signification, aux risques et périls des époux [HM], de l'ordonnance entreprise assortie de plein de droit de l'exécution provisoire, à savoir les pertes de chiffre d'affaires en juillet et août 2022 ainsi que la perte de chance d'en avoir un dans l'attente de la décision de la cour.
Or, s'agissant de demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité de plein droit des époux [HM], en ce qu'ils ont poursuivi l'ordonnance entreprise à leurs risques et périls, elles ne pouvaient être sollicitées, devant le juge des référés, qu'à titre provisionnel.
Il en résulte que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnations formées en appel par les appelants de ce chef, et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [K], succombant partiellement en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et à verser aux époux [HM] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens par les époux [HM] en condamnant les époux [K] à leur verser la somme de 2 000 euros de ce chef.
Les époux [K] seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement en tant que parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rabat l'ordonnance de clôture du 21mars 2023 et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositons sauf en ce qui concerne la mesure qui a été ordonnée pour mettre fin au trouble manifestement illicite et la condamnation de M. [H] [K] et Mme [E] [A] épouse [K] à verser à M. [N] [HM] et Mme [W] [F] épouse [HM] la somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne à M. [H] [K] et Mme [E] [A] épouse [K], aux fins de mettre fin à un trouble manifestement illicite causé, de veiller à ce qu'une personne soit présente tous les jours de location effective de 23 heures à 7 heures de manière à faire cesser les les bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage dans cette plage horaire ;
Assortit cette obligation de faire d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée qui commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;
Déboute M. [N] [HM] et Mme [W] [F] épouse [HM] de leur demande de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de restitution de la provision et des frais irrépétibles résultant de l'ordonnance entreprise formulées par M. [H] [K] et Mme [E] [A] épouse [K] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formulées par M. [H] [K] et Mme [E] [A] épouse [K] à l'encontre de M. [N] [HM] et Mme [W] [F] épouse [HM] à titre de dommages et intérêts aux fins d'être indemnisés des préjudices subis résultant des pertes de chiffre d'affaires en juillet 2022 et août 2022 et de la perte de chance d'en avoir un dans l'attente de la décision de la cour, de montants respectifs de 10 901,08 euros, 14 449,18 euros et 58 880 euros ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [E] [A] épouse [K] à verser à M. [N] [HM] et Mme [W] [F] épouse [HM] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [E] [A] épouse [K] in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président