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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2312571

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312571

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme s'opposant à la contrainte émise le 2 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et tendant au recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid-19 d'un montant total de 454, 90 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid-19 d'un montant total de 454, 90 euros. Or il résulte de l'instruction que la contrainte en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de la requérante qui a été avisée de la présentation de ce pli le 4 novembre 2022 mais ne l'a pas réclamé. Par suite, l'opposition à contrainte présentée par la requérante, qui n'a été adressée au tribunal que le 7 septembre 2023 par la voie de l'application Télérecours, soit postérieurement l'expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive. 5. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 février 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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