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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-15.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.314

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE INSULAIRE D'EXPLOITATION (SIE) société à responsabilité limitée dont le siège social est à Bastia (Corse) 9, place du Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) au profit de Madame Marie Thérèse A... veuve de Monsieur Henri Z..., demeurant à Bastia (Corse) 9, place du Général de Gaulle, défenderesse à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Jacques Petit, rapporteur, MM. Y..., B..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jacques Petit, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Insulaire d'Exploitation (SIE), de la SCP Waquet, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1985), que Mme Z... a donné en location à la Société Insulaire d'Exploitation (SIE) un local commercial à usage de bar ; que la locataire ayant adjoint à l'activité prévue au bail un restaurant, la bailleresse l'a mise en demeure de cesser cette extension non autorisée sous peine de résiliation conformément à la clause insérée dans le bail ; que la SIE n'a pas déféré à cette sommation mais a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de déspécialisation tandis que Mme Z... a, par voie reconventionnelle, demandé l'application de la clause résolutoire ; Attendu que la SIE fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que si l'extension prématurée d'une activité, antérieurement à l'accord formel du bailleur, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande judiciaire de déspécialisation du preneur, elle ne peut, de ce fait, entraîner le jeu de la clause résolutoire laquelle ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de violation de ses obligations par le preneur, que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois estimer que le preneur était en droit de demander en justice la déspécialisation mais qu'il tombait aussi sous le coup de la clause résolutoire, que, ce faisant, il a violé l'article 34 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que l'arrêt retient a bon droit que l'extension d'activité réalisée sans l'autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, du tribunal constitue un manquement du preneur à ses obligations dont l'exécution n'est pas suspendue par la demande de déspécialisation formée après la mise en demeure faite par le bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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