Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2430283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430283
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées l'a convoqué en vue d'être entendu par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de catégorie A siégeant en formation disciplinaire.
Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que la date à laquelle il a été convoqué ne lui permet pas de faire valoir efficacement ses droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. M. A présente des conclusions à fin de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a toutefois pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. Au surplus, la décision le convoquant à une commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire est un simple acte préparatoire et n'est pas susceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente un recours en annulation, le cas échéant assorti d'une demande de suspension, contre la décision de sanction susceptible d'être prise par son autorité hiérarchique à la suite de la réunion de cette commission administrative paritaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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