Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2023. 23BX03024
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX03024
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de suspendre l'exécution des décisions de la commission académique de Martinique du 13 septembre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leurs enfants, C et B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Par une ordonnance n°s 2300681, 2300683 du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. et Mme A contestent l'ordonnance du tribunal administratif de la Martinique du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision() ". Et aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort (). ".
3. La requête de M. et Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 cité ci-dessus, a rejeté leurs demandes. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. et Mme A.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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