Cour d'appel, 01 juillet 2025. 21/07322
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07322
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/ 322
Rôle N° RG 21/07322 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOX3
S.A.S. AVENIR ENERGIES
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03600.
APPELANTE
S.A.S. AVENIR ENERGIES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [Y] [T]
née le 21 Juin 1958, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande signé le 2 octobre 2015, M. [S] [T] a commandé auprès de la SAS Avenir énergies la fourniture et l'installation d'un ensemble photovoltaïque pour son domicile à [Localité 4] pour un montant total de 24 227 euros.
Se plaignant de l'absence d'efficacité de l'installation, Mme [Y] [T] et M. [S] [T] ont contacté la SAS Avenir énergies qui leur a proposé l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique qui leur a été facturé le 31 octobre 2017 pour un montant de 13 000 euros, financé par un contrat de crédit conclu le 16 novembre 2017 auprès de la société Domofinance, remboursable en 140 mensualités au taux effectif global annuel de 3,73 %.
N'ayant pas obtenu satisfaction sur les économies d'énergie attendu, ils ont sollicité du juge des référés l'instauration d'une expertise et par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné un expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 26 septembre 2018.
Sur la base de ce rapport par acte du 13 mars 2019, Mme [T] a fait citer la SAS Avenir énergies devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 1137 du code civil la nullité du contrat principal et de prêt et la somme de 58 252, 70 euros, outre la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la SAS Avenir énergies à verser à Mme [T] la somme de 37 227 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'après la perception de ces sommes, Mme [T] devra restituer à la SAS Avenir énergies les panneaux photovoltaïques, leur système de gestion et le chauffe-eau installé, les frais de dépose et de transport incombant à ladite société,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SAS Avenir énergies aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, en relevant que le gain d'énergie de l'installation était une condition sous-entendue, que la SAS Avenir énergies avait manqué à ses obligations élémentaires de bonne foi, d'information, de renseignement et de conseil en délivrant une installation qui ne permettait aucune économie d'énergie, non compatible avec l'installation existante, non conforme à la réglementation et entachant la sécurité et le fonctionnement de cette dernière, d'autant que la pose du chauffe-eau n'était pas nécessaire.
Par déclaration transmise au greffe le 14 mai 2021, la SAS Avenir énergies a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit qu'après la perception des sommes, Mme [T] devra lui restituer les panneaux photovoltaïques, leur système de gestion et le chauffe-eau installé, les frais de dépose et de transport incombant à la société.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par des conclusions sur incident transmises le 23 novembre 2021 par la SAS Avenir énergies, a déclaré irrecevables les conclusions transmises le 22 novembre 2021 par Mme [T] et l'a déclaré irrecevable à conclure.
La clôture de l'instruction est en date du 31 mars 2025
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions transmises le 11 août 2021 au visa de l'ancien article 1116 et des articles 1137, 1641 et suivants du code civil et 9, 31 et 232 et suivants du code de procédure civile, l'appelante, la SAS Avenir énergies demande à la cour de :
- juger que seule l'action fondée sur les vices cachés pouvait être entreprise relativement à des
dysfonctionnements présumés de l'installation photovoltaïque,
- juger que l'action fondée sur les vices cachés est prescrite par application de l'article 1648 du
code civil,
- juger en tout état de cause qu'aucune démonstration des prétendues man'uvres dolosives
n'est faite,
- juger que Mme [T], tiers au contrat, est irrecevable en ses demandes liées au contrat,
- juger que seul M. [S] [T] aurait pu se prévaloir de manoeuvres dolosives,
- juger que le rapport d'expertise judiciaire est frappé de nullité, notamment pour incompétence
manifeste de l'expert et défaut de démonstration de ses conclusions par une approche technique
s'appuyant sur des pièces annexées au rapport,
- constater que Mme [T] ne produit aucune autre pièce à l'appui de sa demande,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens dont distraction.
Mme [T] a été déclarée irrecevable à conclure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité des demandes de Mme [T]
Moyens des parties
L'appelante soulève en cause d'appel l'irrecevabilité des demandes motif pris du défaut d'intérêt à agir de Mme [T] qui n'est pas le cocontractant.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Enfin, l'article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il ressort des documents contractuels produits aux débats par la société Avenir Energies que le bon de commande du 2 octobre 2015 a été établi au nom de M.[W] [T]
et signé par lui seul. La facture du chauffe eau thermo dynamique est quant à elle émise au nom de M et Mme [T] [W] et le contrat de prêt écrit n'est pas produit.
En l'état de ces éléments qui ne permettent pas de s'assurer avec certitude de ce que Mme [T] était partie aux contrats passés avec la société Avenir Energie, il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve de sa qualité de cocontractant.
Il est exact qu'elle n'a produit en première instance aucune pièce permettant de démontrer cette qualité.
Pour autant, il résulte des dispositions de l'article 220 du Code civil que chacun des époux à le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Ainsi étant tenu de contribuer à la dette, Mme [T] dispose incontestablement d'un intérêt à agir en nullité du contrat, de sorte que la fin de non recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir et/ ou de qualité doit être écartée.
2-Sur la nullité du contrat pour dol
Moyens des parties
L'appelante fait valoir que le jugement rendu ne se fonde sur aucune disposition légale et qu'en l'absence de précision elle considère que seulement deux fondements pouvaient être invoqués : la garantie des vices cachés et le dol.
Or elle prétend que l'action en garantie des vices cachés est prescrite, le point de départ de la prescription à savoir la date de la vente du ballon thermodynamique le 24 novembre 2017, n'ayant pas été interrompu par le référé expertise faute de concerner cette installation.
Elle fait valoir d'autre part que le fondement du dol choisi par Mme [T] n'est pas justifié en l'absence de démonstration des manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises, le défaut de rendement n'étant pas sanctionnable sur le terrain du dol.
En outre, elle soutient que Mme [T] ne peut invoquer un vice du consentement lors de la vente qui n'a pas été régularisée avec elle mais avec son mari.
Réponse de la cour
La cour observe que s'il est exact que le jugement déféré s'est dispensé de viser le fondement juridique sur lequel il a rendu sa décision et a condamné la société appelante, il a également rappelé dans son exposé du litige que Mme [T] agissait sur le seul fondement du dol de sorte que le tribunal ne pouvait sauf à dénaturer la demande de Mme [T], soulevé un autre fondement d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement et statuer sur cet autre fondement.
La cour rappelle par ailleurs que Mme [T] a été déclarée irrecevable à conclure. Elle analysera donc sur le seul fondement de son assignation à savoir le dol, les demandes de cette dernière.
Selon l'article 1137 du code civil applicable à la date de conclusion du dernier contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qui auraient conduit son mari à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
Or elle n'a invoqué qu'un défaut de fonctionnement de l'installation qui n'a pas donné satisfaction en terme de rendement sans produire une seule pièce si ce n'est le rapport d'expertise judiciaire que la SAS Avenir Energies a produit également.
Cette dernière invoque la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Toutefois, cette demande s'analyse en une exception de procédure qui impose la démonstration d'un grief et aurait du être soulevée avant toute défense au fond. Or , avant même de solliciter de la cour d'annuler l'expertise, la SAS Avenir Loisirs a développé des moyens de fonds et cette demande ne peut être que déclarée irrecevable.
Pour autant, l'expertise et les pièces contractuelles versées aux débats par l'appelante sont insuffisantes à établir qu'elle se serait engagée sur les performances énergétiques de l'installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, étant observé que le contrat ne comporte aucun engagement de la part de la société Avenir Energies à ce titre. Le rapport d'expertise qui conclut que cette installation n'a généré aucune baisse de consommation électrique ne démontre pas à lui seul et par ce constat, l'existence de manoeuvres dolosives.
Il n'est pas plus soutenu que la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur la rentabilité de l'installation pour déterminer le consentement de l'acheteur.
Enfin, Mme [T] ne rapporte pas la preuve que l'engagement de rentabilité procède de la nature même de contrat d'installation de panneaux photovoltaïques ou de l'achat supplémentaire du chauffe eau, et que l'intention de tromper pour obtenir le consentement de son mari en découlerait implicitement.
La cour considère en conséquence que la preuve d'un dol commis par la société Avenir Energies seul fondement invoqué n'est pas rapportée, et Mme [T] sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef et des demandes de condamnation en paiement de sommes d'argent en découlant.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [Y] [T] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SAS Avenir Energies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Déclare Mme [Y] [T] recevable en ses demandes ;
La déboute de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la SAS Avenir Energies;
La condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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