Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Juillet 2024
N° R.G. : 21/08312 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-W727
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SULLY IMMOBILIER
C/
Société SFI, S.C.I. NASHUA, Société NATIOCREDIBAIL
Copies délivrées le :
A l’audience du 25 Juin 2024,
Nous, Laure CHASSAGNE, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. SULLY IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDERESSES
Société SFI
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.C.I. SCI NASHUA
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
Société NATIOCREDIBAIL
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L098
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2012, la société Natiocredibail a conclu avec la SCI Nashua un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l’acquisition de lots de copropriété dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Adresse 4].
Par acte du 29 août 2019, la SCI Nashua a promis de vendre à la société Sully Promotion devenue Sully Immobilier un bien sis [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Adresse 4] à [Localité 12], sous plusieurs conditions suspensives, notamment l’exercice et la réalisation de levée d’option d’achat par anticipation stipulée au contrat de crédit-bail immobilier.
Par acte notarié du 18 février 2021, la SCI Nashua a promis de vendre à la société La Hayamour France, désormais désignée SFI, le même ensemble immobilier objet de la promesse de vente du 29 août 2019.
C’est dans ces contexte que la SAS Sully Immobilier a fait assigner par actes extrajudiciaire du 13 octobre 2021 la SCI Nashua et la SA Natiocredibail au visa des article 1103, 1104, 1124 et 1221 et suivants devant le tribunal de céans notamment afin de :
Obtenir des justificatifs relatifs à la purge du droit de préemption, de l’origine de propriété et la levée d’option régularisée auprès de la société NatiocredibailCondamner à régularisation de l’acte de vente sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Natiocredibail.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2022, la société SFI a fait assigner la société Nashua et la société Sully immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny et le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société SFI est intervenue volontairement à l’instance.
Les affaires ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2023, la société Natiocredibail demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de :
Débouter la société Sully Promotion de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; Juger qu’il n’est formulé aucune prétention à l’égard, à l’encontre ou au bénéfice de la société Natiocredibail ; Juger que la société Natiocredibail est dépourvue de la qualité à défendre dans le cadre de la présente instance ; En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause à la société Natiocredibail ; Condamner la société Sully Immobilier à payer à la société Natiocredibail la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société Sully Immobilier aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle expose que la société Sully immobilier ne formule aucune demande à son égard, que par ailleurs, elle ne peut se voir contrainte à exécuter la promesse de vente conclue entre la société Sully immobilier et la SCI Nashua.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SAS Sully Immobilier demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32 et 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande de la société Natiocrédibail tendant à voir « débouter la société Sully promotion [immobilier] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions» et, en tout état de cause, l’en débouter ; Donner acte à la société Sully Immobilier de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société Natiocrédibail ;Condamner la société Nashua et la société Natiocrédibail à payer à la société Sully Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société Nashua et la société Natiocrédibail de leurs demandes tendant à voir condamner la société Sully Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Nashua et la société Natiocrédibail aux dépens du présent incident.
Elle rappelle que seul le juge du fond a le pouvoir de statuer sur le bien-fondé d’une prétention, qu’en conséquence, la demande formée par la société Natiocréditbail, tendant à la voir débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions excède les pouvoirs du juge de la mise en état. Elle expose avoir intérêt à attraire la société Natiocréditbail à la procédure afin de lui rendre opposable la décision et ce, conformément à l’article 331 du code de procédure civile, en sa
qualité de crédit-bailleur, qu’elle était en effet, au jour de la promesse de vente, propriétaire du bien objet de la promesse. Toutefois, au regard de l’acte de vente conclu le 5 février 2024 entre la société Nashua et la société Natiocréditbail, cette dernière n’étant plus propriétaire des biens, elle s’en rapporte à la justice sur sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SCI Nashua demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la mise hors de cause de la société Natiocredibail. Rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI Nashua et de la société Natiocredibail. Subsidiairement, en cas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner exclusivement la société Sully immobilier qui a mis en cause la société Natiocredibail à lui payer ces sommes ainsi que les dépens.Elle fait valoir qu’il ressort de l’acte de vente du 5 février 2024, sur levée d’option portant sur le bien immobilier litigieux qu’elle a levé l’option d’achat portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5], [Adresse 3] à [Adresse 4] à [Localité 12], qu’elle en est devenue seule propriétaire et s’est engagée à faire son affaire personnelle de la présente procédure.
La société SFI n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2024 et mis en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la « mise hors de cause » de la société Natiocréditbail
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande tendant à la “mise hors de cause” d’une partie pour défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de la disposition susvisée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par acte notarié du 5 février 2024, la société Natiocréditbail a vendu sur levée d’option de la promesse unilatérale de vente en exécution d’un contrat de crédit-bail les biens sis [Adresse 5], et [Adresse 3] à [Adresse 4] à [Localité 12], à la SCI Nashua.
Il s’ensuit que la société Natiocréditbail n’a pas qualité à défendre dans le cadre du présent litige.
Partant, il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables en ce qu’elles sont formées à son endroit.
Il convient également de déclarer irrecevables les demandes de la société Natiocréditbail de voir débouter la société Sully Promotion (Immobilier) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, lequelles consistent une défense au fond en application des dispositions de l’article 71 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où dans son assignation délivrée le 13 octobre 2021, la société Sully immobilier ne formulait aucune demande à l’encontre de la société Natiocréditbail, il y a lieu de condamner la première à payer à la seconde la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de débouter la société Sully immobilier de sa demande à l’encontre de la société Natiocréditbail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par le tribunal statuant au fond.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la SA Natiocredibail ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Natiocréditbail de voir débouter la société Sully Promotion (Immobilier) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la société Sully immobilier à payer à la SA Natiocréditbail la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 28 janvier 2025 à 9:30 pour :
conclusions au fond en demande avant le 18 octobre 2024,conclusions au fond en défense avant le 17 janvier 2025
signée par Laure CHASSAGNE, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laure CHASSAGNE
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