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Cour d'appel, 13 mai 2013. 11/04169

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04169

Date de décision :

13 mai 2013

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/04169 SAS JST TRANSFORMATEURS C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 07 Juin 2011 RG : F 09/00244 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 13 MAI 2013 APPELANTE : SAS JST TRANSFORMATEURS MR [L], Président [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assistée de Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [D] [B] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (69) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Mireille SEMERIVA, Conseiller Catherine PAOLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE : La société JST Transformateurs a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de transformateurs de puissance haute tension et de transformateurs de locomotives embarquées. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 décembre 1998, qui a institué un dispositif de départ à la retraite anticipée en faveur des salariés particulièrement exposés à l'amiante, prévoit en son article 41 le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et remplissent les 3 conditions suivantes: - avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, du flocage et du calorifugeage à l'amiante devant présenter un caractère significatif, - avoir atteint 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans ces établissements sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans, - s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un des métiers figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Au visa de cet article, et après pétition des salariés de la société pour bénéficier de ce dispositif, un arrêté ministériel du 25 mars 2003 a inscrit sur la liste complémentaire des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage, en Rhône-Alpes l'entreprise JST/Vatech, [Adresse 3] de 1949 à 1988. [D] [B], engagé le 7 décembre 1972, exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur CN, qualification ouvrier, niveau III, échelon1, coefficient 215. Il a quitté l'entreprise, été admis au bénéfice du dispositif de l'ACAATA à compter du 1er juin 2008 et perçu une rente dont le montant est fixé à 65% du salaire brut moyen versé au salarié au cours des douze derniers mois travaillés jusqu'à la perception par l'intéressé de sa retraite à taux plein. Avec 33 autres salariés, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon en demandant l'indemnisation tant de son préjudice économique résultant de la perception de l'allocation de cessation anticipée que de son préjudice d'anxiété. Cette juridiction, par jugement rendu par le juge départiteur le 7 juin 2011, a débouté [D] [B] de sa demande en réparation d'un préjudice économique,condamné la société JST Transformateurs à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété outre 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des condamnations prononcées. La société JST Transformateurs a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2011. Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 février 2013, elle demande à la Cour de : - la réformer en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, - donner acte au salarié de sa renonciation à se prévaloir d'un préjudice économique, - dire qu'elle n'a fait preuve d'aucune légèreté dans la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité mise à sa charge, - constater que le salarié ne justifie ni du principe ni du quantum des préjudices qu'il prétend avoir subi, - le débouter de ses demandes, - le condamner au paiement d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 février 2013, [D] [B] conclut ainsi : - confirmer le principe du jugement entrepris, - condamner la société JST Transformateurs à lui payer les sommes de - 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, - 15 000 € en réparation du préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence, - 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. Avant même l'instauration d'une réglementation spécifique à l'amiante, dès la fin du 19ème siècle, a été créée une obligation générale d'aménagement des locaux industriels visant à garantir la sécurité des salariés par le biais notamment de l'évacuation des poussières et la ventilation des ateliers. Le décret du 17 août 1977 a imposé des obligations particulières aux entreprises dans lesquelles les salariés étaient exposés à l'inhalation des poussières d'amiante et notamment la réalisation d'un contrôle régulier du nombre de fibres dans l'air, le conditionnement des déchets pouvant contenir de l'amiante, la prévision de mesures de protection collective, la mise en oeuvre de système d'aération et de protection individuelle. La tolérance quant au nombre de fibres dans l'atmosphère s'est réduite au fil des années jusqu'à une interdiction totale de l'usage de l'amiante à l'intérieur des entreprises en 1996. Certes la SAS JST Transformateurs a anticipé cette interdiction en cessant les achats d'amiante en 1988 et en supprimant l'amiante des transformateurs à la même date. Ce point n'est pas contesté et d'ailleurs l'arrêté ouvrant aux salariés le bénéfice de l'ACAATA ne vise que la période de 1949 à 1988. Toutefois, pour cette période où les salariés ont été exposés au risque de l'amiante, la SAS JST Transformateurs ne fournit aucune indication sur les mesures prises dans l'aménagement des locaux ni sur les contrôles effectués conformément à la réglementation alors en vigueur. Plusieurs salariés dont deux en cours de procédure sont décédés de maladie professionnelle. Les contestations de la SAS JST Transformateurs à ce titre sont inopérantes, la Caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge leur maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, leur maladie étant inscrite au tableau 30, et la SAS JST Transformateurs ne justifiant et dans deux cas seulement, que de la contestation de l'opposabilité de la décision à son encontre sans remise en cause de la prise en charge reconnue. En ne mettant pas en place tout dispositif utile pour protéger le salarié du risque auquel elle l'exposait, la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat. [D] [B], ayant bénéficié du dispositif de l'ACAATA justifie en remplir les conditions et notamment celle d'avoir travaillé dans une entreprise ayant une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, du flocage et du calorifugeage à l'amiante d'un caractère significatif. La SAS JST Transformateurs argue toutefois que cela n'implique pas la démonstration d'une exposition personnelle de [D] [B] à l'amiante. Au travers d'attestations, les salariés de l'entreprise décrivent les modes de fabrication alors en vigueur et l'usage de l'amiante dans ce cadre; ils exposent que les magasiniers réceptionnaient les plaques et cordons d'amiante, les distribuaient dans l'atelier unique où les bandes d'amiante étaient découpées à la guillotine en longueur de deux mètres par un ouvrier non muni de protection; que la longueur était ensuite adaptée par redécoupage en fonction de son usage spécifique -schunts, protection du bobinage, enrobage des brins de cuivre à souder-; qu'ainsi de grandes plaques d'amiante se trouvaient dans l'atelier, à l'air libre, sans protection; qu'elles étaient débitées à la demande et que des morceaux non utilisés restaient en permanence sur les postes de travail à côté des autres matériaux indispensables de sorte que tous les salariés travaillant ou passant dans l'atelier étaient exposés aux fibres libérées dans l'atmosphère d'autant, que, non sensibilisés aux risques de ce produit, ils prenaient leur pauses 'à même les plaques' Ainsi, eu égard à la dispersion des fibres sur tout le site, l'exposition personnelle du salarié à l'amiante est démontrée. [D] [B] est recevable à exciper d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif de l'ACAATA, causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'exposition au risque d'amiante qui en est résultée pour lui. Toutefois, se plaçant hors du champ de la législation sur les risques professionnels, le salarié, pour obtenir une indemnisation, doit rapporter la preuve de la réalité et de l''étendue de ce préjudice. La seule inscription de la société employeur sur la liste des établissements ayant exposé ses salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence. Aucun texte légal n'instaure une telle présomption. Si l'exposition à l'amiante crée pour le salarié un risque de développer une pathologie et si cette réalité a conduit les pouvoirs publics à instituer un dispositif spécifique lui permettant de bénéficier d'une cessation d'activité anticipée pour compenser son espérance de vie potentiellement réduite, elle n'induit pas, en elle même, un ressenti anxieux que le salarié doit dès lors caractériser. [D] [B] a été reconnu travailleur de l'amiante par l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Il produit un certificat médical dans lequel son médecin traitant, le docteur [S], indiquant avoir abordé à plusieurs reprises le sujet avec lui au cours de ces dernières années, certifie qu'il présente une anxiété chronique en rapport avec l'exposition à l'amiante ravivée par chaque décès de ses anciens compagnons de travail. L'état anxieux étant avéré, le Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer son préjudice à la somme de 7 000 € La SAS JST Transformateurs doit être condamnée à lui verser cette somme en réparation du préjudice d'anxiété, le jugement étant émendé en ce sens. S'agissant de la demande présentée en cause d'appel relative au préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, [D] [B] n'en définit ni le contour ni les composantes, se bornant à se référer à une décision de justice rendue dans une autre instance à l'égard d'autres parties, et ne produit personnellement aucune justification d'une modification de son organisation de vie sociale ou familiale. Il sera débouté de ce chef. Les parties ne critiquant pas le chef du jugement ayant débouté [D] [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, ce dernier y ayant renoncé en cause d'appel, celui-ci sera confirmé. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, reconnu un préjudice d'anxiété et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Le réforme pour le surplus, Condamne la SAS JST Transformateurs à payer à [D] [B] la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, y ajoutant, Déboute [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du bouleversement dans ses conditions d'existence, Condamne la SAS JST Transformateurs à verser à [D] [B] en cause d'appel la somme de 500 € application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS JST Transformateurs aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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