Texte intégral
ARRET
N°1099
[U]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03858 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRAJ - N° registre 1ère instance : 21/00361
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [N], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, statuant sur la contestation de M. [S] [U] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable des Hauts de France, confirmant le refus du 15 février 2021 par la CPAM de la Somme de prise en charge d'une pathologie hors tableau (arthrose fémorotibiale bilatérale) au motif que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25 %, a débouté M. [U] de ses demandes d'annulation de la décision de refus de reprise en charge, d'organisation d'une expertise et de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné M. [U] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2022 par M. [U] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [U], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
- à titre principal d'annuler la décision de la CPAM de la Somme du 15 février 2021 et d'inviter la caisse à reprendre l'entière procédure d'examen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- à titre subsidiaire d'ordonner un nouvel avis médical pour déterminer s'il présentait au 4 novembre 2020 un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%,
- à titre infiniment subsidiaire, si le rapport de M. [L], médecin, lui était opposable, de dire que la maladie dont il est atteint entraîne un taux d'IPP au moins égal à 25% et transmettre le dossier au CRRMP pour avis sur son caractère professionnel ou non.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [U].
SUR CE, LA COUR :
M. [S] [U], plombier chauffagiste, a fait parvenir à la CPAM de la Somme une déclaration de maladie professionnelle le 4 novembre 2020, accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une 'arthrose fémorotibiale bilatérale'.
Cette maladie n'étant pas visée par un tableau, la CPAM a instruit le dossier et après avis de son médecin conseil sur un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25%, elle a par décision notifiée le 15 février 2021 refusé la prise en charge.
La commission médicale de recours amiable, saisie par M. [U], a rejeté sa contestation par décision implicite.
Le tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par M. [U], a, après avoir désigné M. [L], médecin expert, qui a conclu à un taux prévisible d'IPP inférieur à 25%, statué par jugement dont appel, comme indiqué ci-dessus.
1. Les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de prise en charge en retenant que l'absence d'examen physique par le médecin conseil de la caisse et la tardiveté de la transmission du taux ou du rapport d'évaluation des séquelles, ne sont pas de nature à remettre en cause cette décision.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment la copie écran de l'applicatif Diademe retraçant les différentes étapes internes de la gestion du dossier, que l'avis du médecin conseil, Mme [Y], a été retranscrit le 12 février 2021, soit antérieurement au refus de prise en charge, et que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pu être transmis à M. [L], médecin expert, que postérieurement à sa saisine par ordonnance du 17 août 2021, si bien que l'établissement de ce rapport le 24 juin 2021 n'a aucune conséquence.
De manière générale, il n'est pas démontré par M. [U] que la caisse a notifié son refus de prise en charge sans avoir préalablement recueilli l'avis de son médecin-conseil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de prise en charge.
2. Ensuite, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier et plus particulièrement au vu du rapport de M. [L] médecin expert, dont l'absence d'ambiguïté et l'exhaustivité quant à l'analyse des éléments médicaux ne sont pas utilement remises en cause, considéré que le taux prévisible d'IPP, qui doit être apprécié au moment de la demande, était inférieur à 25%.
Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, la survenance d'événements postérieurs comme le classement en invalidité de deuxième catégorie en décembre 2022 ou la circonstance d'un retentissement professionnel constitué par la licenciement pour inaptitude notifié par lettre du 19 décembre 2022, soit plus de deux années après la déclaration de maladie professionnelle, n'étant de nature, ni à retenir que le taux d'IPP prévisible était supérieur à 25% à cette date, ni même à justifier qu'il soit procédé à une nouvelle expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de fixation d'un taux supérieur à 25% et de transmission du dossier à un CRRMP et subsidiaire d'expertise.
3. Le jugement sera également confirmé pour ce qui a trait à la charge des dépens.
4. M. [U], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette toutes autres demandes de M. [S] [U] ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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