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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-19.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.851

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), ayant siège à Paris (17e), ..., 2°/ le Syndicat national des agents généraux d'assurance du groupe Drouot, ayant siège à Paris (17e), ..., 3°/ le Syndicat national des agents généraux d'assurance des "Assurances générales de France", ayant siège à Paris (2e), ..., 4°/ le Syndicat national des agents généraux de "Via assurances", ayant siège à Sevran (Seine-Saint-Denis), ..., 5°/ le Syndicat national des agents généraux de "l'Union des assurances de Paris", ayant siège à Paris (8e), ..., 6°/ le Syndicat national des agents généraux de la "Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance", ayant siège à Montceau Les Mines (Saône-et-Loire), ..., 7°/ le Syndicat national des agents généraux de "La Protectrice", ayant siège à X... Guillaume (Seine-Maritime), ..., 8°/ les Syndicats nationaux des agents généraux d'assurance du "Groupe Concorde", ayant siège à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 9°/ le Syndicat national des agents généraux de "l'Europe", ayant siège à Paris (9e), ..., 10°/ le Syndicat des agents généraux d'assurance "des Mutuelles du Mans", ayant siège au Mans (Sarthe), ..., 11°/ le Syndicat national des agents généraux du groupe d'assurances "Mutuelles de France", ayant siège à Paris (17e), ..., 12°/ le Syndicat national des agents généraux de "La Cordialité bâloise", ayant siège à Paris (9e), ..., 13°/ le Syndicat national des agents généraux d'assurance des compagnies "Abeille-Paix", ayant siège à Amiens (Somme), ..., 14°/ le Syndicat des agents généraux d'assurances de la "Caisse industrielle d'assurances mutuelles", ayant siège à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 22, avenue du Président Pompidou, 15°/ le Syndicat des agents généraux du groupe "Winterthur", ayant siège à Paris (17e), ..., 16°/ le Syndicat national des agents généraux d'assurances de la "Mutuelle générale d'assurances", ayant siège à Paris (15e), ..., 17°/ l'Union des syndicats d'agents généraux d'assurances des "Mutuelles unies" (USAGAM), ayant siège à Conches (Eure), ..., 18°/ le Syndicat des agents généraux d'assurances des compagnies du "Groupe Rhin et Moselle", ayant siège à Forbach (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ l'Assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers, association de la loi de 1901, ayant siège à Paris (9e), ... la Fédération française des sociétés d'assurances, syndicat professionnel, ayant siège à Paris (9e), ..., 3°/ l'Union des assurances de Paris, ayant siège à Paris (1er), 9, place Vendôme, 4°/ la compagnie d'assurances "La Concorde", ayant siège à Paris (9e), ..., 5°/ la compagnie des Assurances générales de France, ayant siège à Paris (2e), ..., 6°/ le Groupe Drouot, ayant siège à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou, 7°/ la compagnie Via assurances IARD, anciennement dénommée Via assurances IARD Nord et Monde, ayant siège à Paris (9e), ..., 8°/ la compagnie d'assurances "l'Europe", ayant siège à Paris (9e), ..., 9°/ la société d'assurances "Les Mutuelles du Mans", anciennement dénommée Mutuelle générale française accident, titulaire du portefeuille de contrats d'assurance de la Mutuelle du Mans incendie, ayant siège au Mans (Sarthe), ..., 10°/ la société d'assurances "Défense automobile et sportive" (DAS), ayant siège au Mans (Sarthe), 34, place de la République, 11°/ la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), ayant siège à Paris (9e), ..., 12°/ la compagnie d'assurance "La Protectrice", ayant siège à Paris (9e), ..., 13°/ la compagnie d'assurances "l'Abeille-Paix", ayant siège à Paris (9e), ..., 14°/ la Société d'assurances mutuelles de France, ayant siège à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 15°/ la compagnie d'assurances "La Cordialité (France)", ayant siège à Paris (9e), ..., 16°/ la compagnie Winterthur assurances, ayant siège à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), tour Winterthur, 102, quartier Boeldieu, 17°/ la Société mutuelle générale d'assurance (MGA), ayant siège à Blois (Loir-et-Cher), ..., 18°/ la société d'assurances "Les Mutuelles unies", ayant siège à Belbeuf (Seine-Maritime), 19°/ la société d'assurances "La Mutuelle de l'Ouest", ayant siège à Rouen (Seine-Maritime), ..., 20°/ la Caisse industrielle d'assurances mutuelles, ayant siège à Paris (8e), ..., 21°/ la compagnie d'assurance "Rhin et Moselle", ayant siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), du Syndicat national des agents généraux d'assurance du groupe Drouot, du Syndicat national des agents généraux d'assurance des "Assurances générales de France", du Syndicat national des agents généraux de "Via assurances", du Syndicat national des agents généraux de "l'Union des assurances de Paris", du Syndicat national des agents généraux de la "Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance", du Syndicat national des agents généraux de "La Protectrice", des Syndicats nationaux des agents généraux d'assurance du "Groupe Concorde", du Syndicat national des agents généraux de "l'Europe", du Syndicat des agents généraux d'assurance "des Mutuelles du Mans", du Syndicat national des agents généraux du groupe d'assurances "Mutuelles de France", du Syndicat national des agents généraux de "La Cordialité bâloise", du Syndicat national des agents généraux d'assurance des compagnies "Abeille-Paix", du Syndicat des agents généraux d'assurances de la "Caisse industrielle d'assurances mutuelles", du Syndicat des agents généraux du groupe "Winterthur", du Syndicat national des agents généraux d'assurances de la "Mutuelle générale d'assurances", de l'Union des syndicat d'agents généraux d'assurances des "Mutuelles unies" (USAGAM) et du Syndicat des agents généraux d'assurances des compagnies du "Groupe Rhin et Moselle", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers, de la Fédération française des sociétés d'assurances, de la compagnie d'assurance "La Concorde" et de la Société d'assurances mutuelles de France, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie des Assurances générales de France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD, de la compagnie d'assurances "l'Europe" et de la compagnie d'assurance "La Cordialité (France)", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'assurances "Les Mutuelles du Mans", de la société d'assurances "Défense automobile et sportive" et de la société Mutuelle générale d'assurance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurance "La Protectrice", de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance "l'Abeille-Paix", de Me Copper-Royer, avocat de la société d'assurances "Les Mutuelles unies" et de la société d'assurance "La Mutuelle de l'Ouest", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat des agents généraux des compagnies d'assurance du groupe "Rhin et Moselle" et au Syndicat national des agents généraux de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance de ce qu'ils se désistent du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après l'entrée en vigueur du régime d'assurance des risques de catastrophes naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance (FNSAGA) et dixsept de ces syndicats ont assigné en justice l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance contre l'incendie et les risques divers, la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et diverses compagnies et sociétés d'assurance aux fins de faire juger, d'une part, que la rémunération des agents généraux, pour cette assurance nouvelle, devait être analogue à celle fixée par les traités de nomination d'agent général en ce qui concerne chacun des contrats énumérés par l'article 1er de la loi précitée, en respectant les taux de commissions fixés par le traité individuel, et, d'autre part, qu'étaient illicites, fautifs et dommageables les agissements des défenderesses à l'encontre des agents généraux, relativement à la fixation de cette rémunération ; Attendu que la FNSAGA et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988) d'avoir rejeté leur action tendant à ce que soit reconnu aux agents généraux, en matière d'assurance des catastrophes naturelles, le droit à commissions au taux prévu par le traité de nomination pour les autres types d'assurance de dommages, alors, selon le moyen, d'une part, que l'extension de garantie, instituée par la loi du 13 juillet 1982, constitue une extension du risque "dommages" et, par suite, qu'en excluant l'application du taux de commission contractuellement prévu pour les assurances de dommages, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi précitée ; et alors, d'autre part, qu'en admettant que le taux de la commission d'apport, qui rémunère le travail de production de l'agent d'assurance, pouvait faire l'objet, au cours de l'exécution du traité de nomination, d'une modification unilatérale de la part de la compagnie d'assurance qui, pourtant, n'y a pas été habilitée par la loi du 13 juillet 1982, la cour d'appel a violé les articles 9 et 13 du statut des agents généraux d'assurance et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la garantie des catastrophes naturelles, risque inassurable jusqu'à la loi du 13 juillet 1982 et, de ce fait, ignoré des traités de nomination d'agents généraux, est une catégorie nouvelle d'assurance instituée par cette loi et les textes réglementaires d'application qui fixent la prime et les conditions de réassurance et pour la mise en oeuvre de laquelle il appartient à l'autorité publique de décider s'il y a eu ou non sinistre ; qu'elle ne peut donc être considérée comme étant une extension du risque "dommages" ; que, par suite, les juges du fond ont retenu à bon droit que les agents généraux ne pouvaient, relativement à l'assurance des catastrophes naturelles, prétendre obtenir l'application du taux de commissions prévu par le traité de nomination pour les assurances de dommages ; que, dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que soient déclarés illicites et fautifs les agissements des compagnies d'assurance et de leurs organismes professionnels ayant eu pour effet de fixer à un taux uniforme de 10 % du montant de la prime additionnelle de garantie du risque "catastrophes naturelles", le montant de la commission d'apport due aux agents généraux, alors, selon le moyen, d'une part, que pour nier l'existence d'une action concertée illicite des compagnies d'assurance et de leurs organismes professionnels, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la forme de l'entente et des moyens utilisés qui n'étaient pas, en eux-mêmes, exclusifs d'une entente illicite, sans rechercher s'il n'y avait pas eu perturbation du jeu de la concurrence et du fonctionnement normal du marché, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ; alors, d'autre part, qu'en déclarant licite la fixation, à un taux maximal de 10 %, du montant de la commission d'apport due aux agents généraux d'assurance jusqu'au 1er janvier 1984, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et règlementaire, en violation de l'article 5 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que le taux de 10 % retenu par les compagnies d'assurance était raisonnable, sans tenir compte, équitablement, des conditions concrètes de production de chaque agent général, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du statut des agents généraux d'assurance ; Mais attendu que les juges du second degré n'ont pas énoncé que les organismes professionnels de l'assurance avaient fixé le taux de commission litigieux à 10 % ; qu'ils ont, au contraire, relevé que la FFSA et l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance contre l'incendie et les risques divers avaient suggéré à cellesci de proposer provisoirement ce taux de 10 % constituant un maximum et qu'il s'agissait là, quant aux propositions raisonnables à faire aux divers agents, d'un conseil, qui a d'ailleurs été diversement suivi par les sociétés d'assurance et qui, en tout état de cause, tendait à une réduction des prix ; qu'ainsi, ils ont pu estimer que cette action n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et que, dès lors, elle ne revêtait pas un caractère illicite ; qu'en outre, la cour d'appel, qui était saisie par des syndicats d'agents généraux d'assurance et non par ces agents eux-mêmes, n'avait pas à statuer sur les droits particuliers de chacun de ceux-ci ni, par conséquent, à rechercher si le taux de 10 % conseillé aux compagnies tenait compte des conditions concrètes de production de chaque agent ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de disposition générale et réglementaire, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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