Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00373 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3QI
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [U] [J]
né le 27 Août 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain LEANDRI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54 substitué par Me Véronique MALGORN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. MS CAR exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR CAEN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134 substitué par Me Antoine BOUDARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
S.A.S. SIMPLICAR CAEN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. OPTEVEN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128, Me DAVID, avocat au barreau de CAEN,
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE - 128, Me Romain LEANDRI - 54, Me Sébastien REVEL - 134
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [U] [J] les 17 et 21 juin 2024 à la société par actions simplifiée SIMPLICICAR CAEN (la Société SIMPLICICAR CAEN) et la société anonyme OPTEVEN ASSURANCES (la Société OPTEVEN ASSURANCES) ;
A l'audience du 1er août 2024, [U] [J], représenté par son conseil, sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule de marque BMW modèle Série 2 220i immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la Société SIMPLICICAR CAEN. Par ailleurs, il sollicite à ce que soit enjoint à la Société OPTEVEN ASSURANCES de communiquer le rapport d’expertise réalisé par la société Expertise & Concept Lisieux le 1er septembre 2023 et rejette l’ensemble des demandes formées par la Société SIMPLICICAR CAEN. Enfin, il poursuit la condamnation des sociétés défenderesses aux dépens.
En réponse, la société par actions simplifiée unipersonnelle MS CAR (la Société MS CAR) exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR CAEN, par l’intermédiaire de son conseil, conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par [U] [J]. A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société OPTEVEN ASSURANCES, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite que l’expert désigné diffuse un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif. Par ailleurs, elle rejette toutes les demandes dirigées à son encontre.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 14 mars 2024 par le cabinet CREATIV’ CAEN que le véhicule litigieux présente des dommages sur les éléments de l’attelage mobile ayant pour origine un dysfonctionnement du système de combustion. Selon l’expert, la responsabilité de la Société MS CAR est susceptible d’être engagée.
Les parties ne sont pas parvenues à se rapprocher.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d'une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l'article 138 du code procédure civile, auquel renvoie l'article 142 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 139 prévoir que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, [U] [J] sollicite la communication du rapport d’expertise réalisé par la société Expertise & Concept Lisieux le 1er septembre 2023 par la Société OPTEVEN ASSURANCES.
Il apparaît opportun que la Société OPTEVEN ASSURANCES produise le rapport d’expertise réalisé par la société Expertise & Concept Lisieux le 1er septembre 2023, la société défenderesse ayant demandé à ce que le véhicule soit intégralement démonté.
En conséquence, il convient d’ordonner à la Société OPTEVEN ASSURANCES de produire le rapport d’expertise réalisé par la société Expertise & Concept Lisieux le 1er septembre 2023 à [U] [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[U] [J], demandeur à la demande d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société MS CAR de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS à la Société OPTEVEN ASSURANCES de produire le rapport d’expertise réalisé par la société Expertise & Concept Lisieux le 1er septembre 2023 à [U] [J] ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [V] [W] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l'autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l'état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 juin 2025, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [U] [J] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [U] [J] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la Société MS CAR de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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