Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [E] EPOUSE [T]
c/
[S] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me VANDENBUSSCHE (LILLE)
à Me ISMI-NEDJADI (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01431 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HN6Y
Minute: /2024
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [E] EPOUSE [T]
née le 23 Mai 1963 à SAINT DIE, demeurant 114 Rue Léon Blum - 62300 LENS
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z] né le 17 Septembre 1977 à FES,
demeurant 7 bis petit chemin des Augustines Appt. 17 - 62000 ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4945 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président,
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal,
DÉBATS:
Vu le jugement avant dire droit du 24 janvier 2024 ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience à juge unique du 28 Mars 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2024. Puisle délibéré a été prorogé au 21 Août 2024.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier du 5 mai 2022, Mme [M] [E] épouse [T] demande au tribunal judiciaire de Béthune de condamner M. [S] [Z] à lui payer, au titre de l’article 1103 du code civil, les sommes de :
. Frais de réparation ........................................ 8.647,65 €,
. Préjudice de jouissance.................................. 2.500,00 €,
. 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense présumées récapitulatives, M. [S] [Z] demande :
- à titre principal :
° de débouter Mme [M] [E] épouse [T] de ses demandes,
° la déclarer irrecevable et mal fondée,
- à titre subsidiaire :
avant dire droit,
° autoriser M. [S] [Z] à faire réaliser des devis de réparations tant de l’ensemble de balnéothérapie que du volet roulant,
- à titre infiniment subsidiaire :
° lui accorder les plus larges délais de paiement,
° condamner Mme [M] [E] épouse [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
° écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réplique présumées récapitulatives, Mme [M] [E] épouse [T] maintient ses demandes initiales.
Par jugement avant dire droit en date du 24 janvier 2024, ce tribunal a :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 7 juin 2023 avec effets au 31 octobre 2023,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries en juge unique du jeudi 28 mars 2024 à 14 heures, sans nouveau passage à la mise en état, afin de recueillir les observations des parties et leurs accord sur les deux propositions suivantes du tribunal :
° organiser une expertise judiciaire contradictoire destinée à déterminer précisément les travaux de réparations ou de remplacements à opérer ainsi que leur coût et les délais pour y parvenir,
° organiser une médiation entre les parties pour rechercher leur accord sur le principe, la nature et les modalités des réparations utiles à la solution du litige,
faute de quoi l’affaire sera remise en délibéré pour y statuer au vu des pièces actuelles du dossier,
- en disant que toutes demandes des parties, y compris accessoires, sont réservées en fin d’instance.
Par conclusions en réplique n° 4 présumées récapitulatives, Mme [M] [E] épouse [T] maintient ses demandes initiales.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
Le présent jugement sera contradictoire.
Lors de l’audience du 28 mars 2024, le conseil de Mme [M] [E] épouse [T] ne s’oppose pas à l’expertise suggérée par le tribunal, sachant que le défendeur a changé d’avocat et de stratégie de défense après avoir fait l’aveu judiciaire que les travaux prévus par l’acte de vente n’ont pas été réalisés. Il rappelle que les travaux prétendument réalisés conformément aux règles de l’art, selon l’acte notarié de vente produit aux débats, ne l’ont pas été, alors que l’engagement de travaux a été signé le jour de la vente.
Le nouveau conseil de M. [Z] conteste que son prédécesseur ait effectué un aveu judiciaire et que seul l’acte authentique notarié s’impose sans qu’une expertise ou une médiation ne soient possibles.
A l’issue de cette audience, le dossier a été mis à disposition au greffe au 18 juin 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 21 août 2024.
MOTIVATION
Il convient de se reporter au jugement avant dire droit de ce siège en date du 24 janvier 2024 pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions ainsi que moyens des parties.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 710-1 du code civil :
“Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.”.
Aux termes de l’article 1383-2 du même code :
“L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.”.
Aux termes de l’article 1103 dudit code :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Aux termes de son article 1104 :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.”.
Dans la présente espèce, il n’est pas contesté que le compromis de vente d’un immeuble sis : 114 rue Léon Blum à -62300- LENS, signé devant le notaire [L] [F] le 5 février 2021 entre M. [S] [Z] et Mme [M] [E] épouse [T] comporte une clause insérée en sa page 5/15 aux termes de laquelle “le vendeur”, M. [S] [Z], “s’engage à faire les travaux suivants avant le jour de la signature de l’acte authentique, à ses frais exclusifs, savoir :
- réparation de la baignoire
- réparation des volets électriques des velux.”.
Il n’est pas contesté que l’acte authentique réitératif, qui disposait, en ses pages 10 et 11, par transcription littérale des termes précités du compromis de vente :
“Le vendeur s’engage à faire les travaux suivants avant le jour de la signature de l’acte authentique, à ses frais exclusifs, savoir :
- réparation de la baignoire
- réparation des volets électriques des velux
- le vendeur s’engage à remettre à l’ACQUEREUR l’attestation d’entretien de la chaudière établie en 2021"
contenait également les mentions suivantes :
“ Le VENDEUR déclare avoir effectuer lui-même lesdits travaux dès avant ce jour
L’ACQUEREUR déclare avoir constaté que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art (...).”.
étant ajouté que :
“L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
° des vices apparents,
° des vices cachés.”.
Si cet acte de vente notarié, ayant valeur d’acte authentique au sens de l’article 710-1 précité du code civil, donc faisant foi jusqu’à inscription de faux en écritures publiques, et susceptible d’exécution forcée, apparaît tout à fait clair en ses dispositions précitées concernant la réalisation des travaux dans les règles de l’art par le VENDEUR dès avant le jour de sa signature, soit le 12 mai 2021, ce qu’a constaté l’ACQUEREUR, il n’en reste pas moins que les conclusions en réponse de M. [Z] (pages 3 à 6), aux termes desquelles il a convenu avec Mme [M] [E] épouse [T] d’un rendez-vous afin de faire passer une troisième entreprise à son domicile le 6 juillet 2021 à 17 heures, pour établissement d’un devis et réparation après refus des deux précédentes par celle-ci, alors qu’elle était absente et que la société HUCARO SERVICES n’a donc pas pu intervenir après une demi-heure d’attente, puis qu’il lui a ensuite adressé un autre courrier le 15 septembre 2021 pour effectuer les réparations, ce qui exclut toute défaillance de sa part, avant qu’il ne discute les montants des deux devis produits par Mme [M] [E] épouse [T] et qu’il en produise d’autres de son côté, de montants moins élevés, ce qui revient à discuter le prix, mais pas le principe des réparations litigieuses, doivent être regardées comme constituant un aveu judiciaire au sens des dispositions précitées de l’article 1383-2 du code civil.
Il découle de ce contexte un conflit de preuves.
La première, découlant de l’acte authentique notarié, vaut jusqu’à inscription de faux en écriture publique, tandis que la seconde lie le juge sans aucun pouvoir d’appréciation.
Si le document figurant sous cote n° 2 des pièces produites par Mme [M] [E] épouse [T] ne peut être pris en considération, sa rédaction obscure et très ambigue n’en permettant pas une compréhension claire, les deux attestations qu’elle verse sous cotes n° 3 et 4, bien qu’irrégulières faute d’être accompagnées des copies des pièces d’identités de leurs auteurs et de comporter précisément les mentions figurant à l’article 202 du code de procédure civile, sans que ces conditions ne soient prescrites à peie de nullité, peuvent être retenues à la charge de M. [Z] en indiquant que ces auteurs, qui étaient présents lors de la signature de l’acte de vente chez le notaire [F], ont entendu que le vendeur prendrait en charge les réparations litigieuses.
Dans ces conditions, même eu égard à la valeur juridique intrinsèque de l’acte authentique notarié, lequel vaut jusqu’à inscription de faux en écriture publique, il est permis de douter au moins partiellement de celui-ci, fut-ce en l’absence de toute procédure engagée en ce sens.
Seule la seconde preuve, tirée de l’aveu judiciaire précité, qui lie le juge sans aucun pouvoir d’appréciation, sera par conséquent utilement retenue à la charge de M. [Z].
Il s’ensuit qu’alors qu’à ce jour, les travaux prévus ne sont toujours pas exécutés, malgré les tentatives amiables opérées par Mme [M] [E] épouse [T] et son assureur COVEA PROTECTION JURIDIQUE, la responsabilité contractuelle de M. [Z] sera retenue à son égard pour défaut d’exécution des obligations mises à sa charge.
Sur les indemnisations :
Sur les frais de réparations :
Dès lors que les propositions d’expertise et/ou de médiation adressées aux parties par le tribunal sont restées sans suites, il convient de retenir pour opératoires les deux devis versés aux débats par Mme [M] [E] épouse [T] au soutien de ses demandes, soit un premier devis de l’entreprise Philippe BUQUET, daté du 6 juillet 2021, d’un montant de 7.003,70 € TTC comportant le remplacement complet de la baignoire balnéo par une neuve avec robinetterie et modifications des tuyauteries ainsi que de l’électricité, de même qu’un second devis émanant de l’entreprise STORE 62, daté du 13 juillet 2021, d’un montant de 1.643,88 € TTC comportant le remplacement complet avec fourniture d’un volet roulant traditionnel LAKAL-Lames ALU/AHS 40 de largeur 2390 mm et de hauteur 1800 mm, étant observé que M. [S] [Z] ne produit aucune pièce de la même nature, contraire dans son dossier en défense.
M. [S] [Z] sera ainsi condamné à payer à Mme [M] [E] épouse [T] la somme globale de 8.647,65 € au titre des frais de réparations mises à sa charge par le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
Au vu d’absence de réparations adéquates effectuées sur des éléments d’équipements importants pour la vie quotidienne depuis au moins le 12 mai 2021, date de l’acte notarié de vente, soit plus de trois années à ce jour, il apparaît pertinent de condamner M. [S] [Z] à payer à Mme [M] [E] épouse [T] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au visa de l’article 699 du code de procédure civile, M. [S] [Z] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
M. [S] [Z] sera condamné, en équité, à payer une somme de 1.500 € à Mme [M] [E] épouse [T] au titre des frais irrépétibles.
Toujours au vu de l’équité, il supportera les siens de son côté.
Sur l’exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit en l’espèce.
Au vu de l’ancienneté et de la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare M. [S] [Z] contractuellement responsable à l’égard de Mme [M] [E] épouse [T] pour inexécution des travaux prévus par l’acte notarié de vente du 12 mai 2021 (pages 10 et 11) mis à sa charge ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à Mme [M] [E] épouse [T] les sommes suivantes :
- au titre des frais de réparations............................................... 8.647,65 €,
- au titre du préjudice de jouissance.............................................2.500,00 € ;
Condamne M. [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure, recouvrés conformément aux règles de l’aide juridicitonnelle ;
Condamne M. [S] [Z] à payer une somme de 1.500 € à Mme [M] [E] épouse [T] au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il supportera les siens de son côté ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT