Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/544
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00949
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZEF
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. [3], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° 824 912 331,
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [J] né le 08 mars 1983 a été embauché en qualité de responsable de salle, agent de maîtrise, à compter du 02 avril 2019, par la SAS [3] qui exploite un restaurant. Il percevait un salaire mensuel moyen brut de 2.232,75 € pour 182 heures de travail, soit 42 heures par semaine.
La convention collective des hôtels cafés et restaurant est applicable.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2020 le salarié s'est vu notifier un avertissement pour la non-application des règles de typage lors du service.
Par courrier du 06 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 octobre 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 octobre 2020, Monsieur [J] a été licencié pour faute grave pour non-respect réitéré et grave des consignes et instructions en vigueur, pour des retards, et des critiques à l'encontre des dirigeants.
Contestant son licenciement il a, le 28 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au travail dissimulé, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la société [3] à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* 1.722,73 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 172,27 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2.105,56 € brut au titre du préavis,
* 210,56 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a été condamné aux frais et dépens, et le salarié débouté de ses autres chefs de demandes.
Monsieur [J] a le 04 mars 2022 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022 Monsieur [U] [J] sollicite l'infirmation partielle du jugement, et demande à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de déclarer sa demande au titre des heures supplémentaires recevable. Il demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société Fuga à lui payer les sommes de :
* 1.722,73 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 172,27 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2.105,56 € brut au titre du préavis,
* 210,56 € brut au titre des congés payés afférents,
* 4.211,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 9.348,30 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 934,83 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 13.396,50 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023 la SAS [3] demande à la cour de débouter Monsieur [J] de son appel, et elle forme par ailleurs un appel incident, demandant à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et s'agissant de tous les montants alloués.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 19 octobre 2019 énonce trois séries de griefs, à savoir le non-respect réitéré et grave des consignes et instructions en vigueur, et ce malgré un avertissement du 21 septembre, des retards réguliers, et des critiques sur la manière de diriger l'entreprise.
1. Sur le non-respect réitéré et grave des consignes et instructions en vigueur
L'employeur reproche à Monsieur [J] : " un non-respect réitéré et grave des consignes et instructions en vigueur dans notre restaurant. En votre qualité de chef de service et de responsable il vous appartenait d'appliquer et faire appliquer ces consignes auprès de votre équipe ce que vous n'avez nullement fait. Les exemples, sans être exhaustifs, sont nombreux : ". La lettre énumère ensuite différents exemples, ou griefs, examinés ci-après
- Sur la non utilisation des Pocky
La lettre la lettre de licenciement précise que l'utilisation de cet outil permettait d'éviter les oublis de tipage maintes fois évoqués, et encore constatés tout récemment il y a à peine un mois.
La société [3] établit avoir mis en place une réunion hebdomadaire à compter du 27 novembre 2019 (pièce 7). Elle produit par ailleurs des mails adressés à Monsieur [J] les 17 juillet 2019, 16 octobre 2019, 27 novembre 2019, et 05 février 2020, visant la réunion hebdomadaire, et dans lesquels était notamment fixés à l'ordre du jour les problèmes d'erreurs de tipage, les rappels sur les procédures de caisses, et l'utilisation des pocky.
Monsieur [B] [G] atteste que depuis son arrivée le 1er mars 2020 il a constaté une opposition quasiment systématique de Monsieur [J] aux consignes et process de la direction, et notamment la non utilisation des tablettes numériques pour la saisie, et envoi des commandes directement au bar ou en cuisine. Monsieur [C], un autre employé atteste de ses plaintes car il y avait " trop de tablettes, trop de règles, et trop de choses inutiles ".
Les dernières constatations visées il y a à peine un mois ont été sanctionnées par un avertissement du 21 septembre 2020 notamment pour le non-respect des règles de tipage avant production malgré les nombreux rappels. Cet avertissement n'a pas été contesté.
Ce grief est par conséquent établi.
- Sur les deux griefs du dimanche 04 octobre, à savoir le non dressage de la terrasse, malgré une note de service du 24 septembre, et d'avoir laissé les câbles et prises électriques de chauffage de la terrasse branchés au sol malgré la pluie annoncée et la fermeture du restaurant jusqu'au mardi.
Si la photographie d'une terrasse produite en annexe 8 ne prouve pas que ce cliché a été pris le dimanche 04 octobre 2020, en revanche l'intimée verse aux débats l'attestation de Monsieur [T], un employé de la société.
Ce témoin atteste que le dimanche 04 octobre 2020 Monsieur [J] est arrivé à 11 heures, et n'avait pas ouvert le parasol sur la terrasse. Il explique également que lorsque lui-même est parti du restaurant le câble de prise électrique de réchauffement de la terrasse était encore attaché ajoutant " avant que je parte pour la maison je avais rappelé de enlever le câble comme le patron elle avait répété plusieurs fois en réunion ".
Les plannings des employés versés aux débats établissent par ailleurs que Monsieur [J] a été le dernier à quitter l'établissement à 16h43, de sorte qu'il lui appartenait de mettre la terrasse en sécurité avant la fermeture du restaurant jusqu'au mardi suivant.
S'agissant de l'ouverture des parasols, l'employeur fait référence à une note du 24 septembre 2020 qui n'est cependant pas produite, l'annexe 8 étant une photographie. Ainsi il n'est pas établi que l'ouverture des parasols sur la terrasse le dimanche matin 04 octobre 2020 faisait partie des attributions du salarié.
Ce grief est par conséquent partiellement établi.
- Sur le service de vin au verre pour des références pour lesquels il avait été décidé de les proposer uniquement à la bouteille afin d'améliorer les marges.
Pour établir ce grief l'employeur se réfère à la carte des boissons en place depuis le 23 juillet 2020, et les statistiques de vente du 1er août au 10 septembre 2020. Suite aux contestations de Monsieur [J] sur l'origine des statistiques, il produit une attestation de la société Marquette certifiant que les éléments statistiques sont bien les fichiers extraits par leurs soins à partir du logiciel de caisse.
Ce listing produit en pièce 15, comparé à la carte des vins établit la vente de vin au verre pour des références qui ne le permettaient plus selon la nouvelle carte. En revanche ce listing ne comporte strictement aucune date, et ne permet pas d'établir qu'il concerne bien une période postérieure à la carte de juillet 2020. De même l'attestation de la société informatique ne précise aucune date concernant le listing extrait.
Ce grief n'est par conséquent pas établi.
2. Sur les retards, et défaut de badgeage
L'employeur reproche à Monsieur [J] " vos arrivées régulières en retard pour votre prise de service, de même vous ne badgez pas régulièrement, et ceci malgré nos rappels réguliers "
La société [3] produit en pièce 9 des relevés de badgeuse du poste de Monsieur [U] [J] à partir du 1er novembre 2019 jusqu'au 04 octobre 2020 établissant de nombreux retards (par exemple 8 en novembre 2019, et jusqu'à 15 en septembre 2020) et ce pour des durées parfois très importantes de 30, 45, 50, 60, 75, 90,120, voire150 minutes.
Monsieur [J] n'apporte aucun élément sérieux qui devrait conduire la cour à écarter ces relevés qui résultent du système de contrôle du temps de travail mentionnant les dates, l'horaire, le type de poste, la durée, la pause, et les repas.
Madame [W] [X] qui effectuait des extras l'été 2020 explique que lors de son premier jour de travail Monsieur [J], responsable en poste, n'était pas présent pour l'accueillir et est arrivé avec 40 minutes de retard, confirmant ainsi les éléments précités. La serveuse Madame [P] [K] atteste que " Monsieur [J] arrivait toujours en retard, voire même quand les clients étaient déjà présents ". Certes cette dernière attestation n'est pas précise quant aux jours de retard, mais néanmoins elle émane d'une collègue direct de Monsieur [J], et confirme là encore les retards, objectivés par les relevés.
Ce grief est bien constitué.
3. Sur les critiques sur la façon de diriger l'entreprise
La lettre de licenciement énonce :
" Vous ne cessez de critiquer la façon dont nous dirigeons l'entreprise et adoptez une attitude d'opposition aux décisions de gestion prises. Vous nous avez ainsi reproché de mettre trop de procédure en place, ou encore l'existence de trop de tablettes (Skello /Lumière/click and collecte) etc. Il n'entre pas dans vos missions ou compétences d'adopter une telle attitude. Si vous avez le droit d'exprimer votre sentiment sur l'un ou l'autre sujet nous ne pouvons accepter cette remise en question systématique des décisions que nous sommes amenées à prendre qui visent d'ailleurs à nous déstabiliser vis-à-vis du reste de l'équipe .
En corollaire de cela, vous vous permettez de tenir des propos totalement déplacés à notre égard, et ceci devant nos équipes. Ainsi vous avez déclaré que nous avions un management de " goulag " que nous n'étions pas présents dans nos établissements, que nous nous contentions de travailler derrière des caméras, et pour finir avoir tenu samedi 3 octobre au sein de l'établissement des propos plus que déplacés et injurieux à notre encontre. "
Tel qu'indiqué ci-dessus Monsieur [B] [G] atteste avoir observé depuis son embauche le 1er mars 2020 " une opposition quasi systématique aux consignes et process que la direction essayait de mettre à place afin de nous faciliter la gestion quotidienne du restaurant ", et il explique les réticences de Monsieur [J]. Il dénonce par ailleurs un comportement de défiance envers le personnel " ainsi qu'envers les gérants toujours dans la critique, voire injurieux ". Le témoin précise que le personnel lui a fait part de son mécontentement face à son comportement global expliquant : " il nous rejetait la faute en expliquant que nous étions dociles et cons que les gérants n'avaient pas les couilles de le sanctionner plus gravement. " Ce salarié explique que l'état d'esprit de Monsieur [J] entravait vraiment le bon fonctionnement de l'établissement, et entretenait une atmosphère délétère.
Monsieur [C], un autre employé dont le témoignage a été ci-dessus rappelé s'agissant des plaintes du salarié sur le " trop de tablettes, trop de règles, et trop de choses inutiles ", rapporte qu'il a devant tout le monde, et en parlant fort, insulté le patron en déclarant que [O] " il n'avait pas de couilles ".
Enfin Madame [P] [K] après avoir décrit les différents manquements de Monsieur [J] atteste qu'à la fin elle " en a eu marre des critiques qu'il portait à nos patrons sans cesse ". Rapportant qu'il a dit à plusieurs reprises que Madame [F] avait son restaurant uniquement grâce à son mari, et que sans lui elle ne valait rien et n'était rien, rajoutant que Monsieur [J] critiquait également son mari.
En dernier lieu un prestataire externe en informatique, Monsieur [Z] explique qu'il intervenait régulièrement au restaurant, et que si Monsieur [J] lui a paru être quelqu'un de plutôt sympathique lors de sa prise de poste, il explique : " par la suite j'ai pu constater à de nombreuses reprises qu'il était totalement en désaccord avec sa direction et il ne manquait pas de le faire savoir. Il critiquait ouvertement et en permanence les choix et les décisions de Madame [A] [F] ".
Ainsi l'attitude d'opposition aux décisions de gestion prises par les représentants de la société, une remise en question systématique de leurs décisions et les critiques à l'encontre de l'employeur, voire la tenue de propos déplacés ou injurieux rapportés par les témoins, sont bien caractérisées, et établissent la matérialité de ce dernier grief.
- Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que hormis l'absence de dressage de la terrasse le dimanche 04 octobre, et la persistance de vente de vins au verre, les autres griefs sont établis.
Compte-tenu de la récurrence et la gravité de ces griefs, et ce malgré des réunions régulières rappelant les règles, et même un avertissement le 21 septembre 2020, au regard de la faible ancienneté du salarié, ces griefs justifient le licenciement pour faute grave prononcé par la société [3].
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et a alloué au salarié le rappel de salaire, et les congés payés afférents durant la période de mise à pied conservatoire, ainsi que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. Monsieur [J] doit être débouté de ces chefs de demandes, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
II. Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
1. Sur la recevabilité de la demande
Le conseil des prud'hommes a fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur qui considère que le solde de tout compte mentionnant le paiement d'heures supplémentaires, il devait être dénoncé dans le délai de six mois, alors que la juridiction n'a été saisie que postérieurement.
L'article L 1234-20 du code du travail dispose que " le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans le dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. "
En l'espèce le solde de tout compte signé le 19 octobre 2020 par les parties mentionne, outre des indemnités de nourriture, ou de congés payés, les éléments suivants :
- salaire de base 1.817,40 €
- heures supplémentaires 10 % 228,42 €
- heures supplémentaires 20 % 186,93 €,
- absence -1565,77 €
- absence heures supplémentaire 10 % -196,79 €
- absence heures supplémentaire 20 % -161,05 €
La mention relative aux heures supplémentaires concerne exclusivement le salaire du mois d'octobre 2020 largement réduit compte tenu de la mise à pied conservatoire à partir du 06 octobre 2020.
Ainsi en application de l'article précité, le solde de tout compte est libératoire s'agissant des heures supplémentaires d'octobre 2020.
En revanche il n'est fait aucune autre mention au titre d'heures supplémentaires antérieures. La seule et unique régularisation du bulletin de paye d'octobre 2020 ne saurait rendre irrecevable une demande du salarié s'agissant des heures supplémentaires antérieures à octobre 2020.
L'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées, en l'espèce les heures supplémentaires d'octobre 2020, mais non celle réclamée antérieurement.
Le jugement qui a déclaré cette demande irrecevable et par conséquent infirmé, et la demande déclarée recevable.
2. Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [J] sollicite pour toute la période d'activité une somme totale de 9.348,30 € en affirmant qu'il effectué chaque semaine 7h50 d'heures supplémentaires non payées.
À l'appui de ses affirmations il produit en pièce 6 un tableau d'une semaine type de travail, en pièce 5 un décompte de certaines semaines, et en pièce 9 ce qu'il déclare être des relevés de pointeuses. Si ces éléments sont parfois difficilement compréhensibles, ils doivent néanmoins être considérés comme suffisamment précis, en particulier la pièce numéro 6, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convient en premier lieu de relever que le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 182 heures, soit 42 heures hebdomadaires, générant 7 heures supplémentaires par semaine, rémunérées comme telles, conformément aux bulletins de paye produits.
L'appelant conclut que si la société ne communique pas les relevés, il est " contraint de formuler une appréciation forfaitaire du nombre d'heures réalisées " soit pour chaque semaine de travail 7,5 heures supplémentaires.
Or précisément la société [3] produit en pièce 9 les relevés de la badgeuse et ce à partir du 04 novembre 2019, date de mise en place du système de contrôle.
- Sur la période à partir du 04 novembre 2019
Force est de constater que le salarié ne fait aucune analyse de ces relevés. Or ceux-ci sont particulièrement clairs et précis dans la mesure où ils mentionnent le nom du salarié, les dates journalières concernées, les horaires de début et de fin de travail par demi-journée, la durée du travail, la nature du poste (salle ou gestion), et enfin la pause, les repas, et les retards. À la fin de la période figure le nombre total d'heures travaillées.
Les trois éléments rapportés par le salarié ne sont pas de nature à contredire ces relevés. En effet les relevés manuscrits produits en pièce 5, souvent ne correspondent pas à la journée type décrite en pièce 6. Par ailleurs les relevés (pièce5) ne concernent que 15 semaines. Il a ci-dessus été souligné que ces relevés sont parfois difficilement compréhensibles. En effet il est mentionné " semaine 42 " à trois reprises, ou " semaine 40 " après de nombreuses ratures à deux reprises, et l'année n'est pas même précisée. Enfin la pièce numéro 7 ne correspond nullement à des relevés de la badgeuse.
Ainsi il résulte de ce qui précède que l'employeur fournit des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, et du paiement, ou de la récupération des heures supplémentaires réalisées à partir du 04 novembre 2019. Le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à compter de cette date.
- Sur la période du 02 avril 2019 au 03 novembre 2019
Pour cette période de l'employeur qui est débiteur d'une obligation légale du contrôle du temps de travail ne fournit aucun élément.
Au regard de la seule période réduite retenue par la cour, du tableau d'une semaine type élaboré par le salarié, mais contredit par d'autres de ses éléments pour certains jours, notamment le vendredi où contrairement à la semaine type le service ne se terminait pas systématiquement à 24 heures, la cour évalue à la somme de 2.000 € le montant dû au titre des heures supplémentaires non rémunérées, augmenté des congés payés afférents.
Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
3. Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé
Le travail dissimulé invoqué par le salarié au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.
La seule absence de rémunération d'une partie des heures supplémentaires n'est pas suffisante à elle seule pour caractériser le non-paiement intentionnel de ces heures, d'autant que le salarié n'a jamais formulé aucune réclamation durant la relation contractuelle.
La demande de Monsieur [J] est par conséquent rejetée.
En revanche le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. D'ailleurs même en l'absence d'heures supplémentaires le juge doit statuer sur cette demande.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
À hauteur d'appel Monsieur [J] qui succombe très largement en ses prétentions, est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
L'équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [3] à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim le 24 janvier 2022 en ce qu'il :
-Déclare irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de l'article L8223-1 du code du travail,
- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS [3] à payer à Monsieur [J] les sommes de :
* 1.722,73 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 172,27 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2.105,56 € brut au titre du préavis,
* 210,56 € brut au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DECLARE recevable la demande de paiement d'heures supplémentaires,
CONDAMNE la SAS [3] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2.000 € brut (deux mille euros) au titre des heures supplémentaires, outre 200 € brut (deux cents euros) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de ses demandes de rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J], et la SAS [3] de leurs demandes au titre de l'article 700 à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,