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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-86.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.088

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : d'X... Eric, LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1990 qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné Eric d'X... à 5 000 francs d'amende et à 12 mois de b suspension de son permis de conduire, ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d'X... coupable d'homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, à un an de suspension de permis de conduire et l'a condamné à réparer intégralement le préjudice subi par les consorts Z... ; "aux motifs qu'il résulte à la fois de la violence du choc, de la longueur des traces de freinage du véhicule Ford (25 m 20) et de la concordance des différents témoignages qu'Eric d'X... roulait à une vitesse inadaptée, compte tenu de la configuration des lieux et des obstacles prévisibles de la circulation, s'agissant de la traversée d'une zone industrielle et commerciale ; qu'il ne résulte d'aucun élément que la conductrice de la Panda ait effectué un brusque changement de direction ; "et aux motifs adoptés qu'Eric d'X..., en raison d'une vitesse excessive, n'a pu éviter le choc sur une route très fréquentée en zone commerciale et à la chaussée mouillée ; qu'aucun témoignage ne vient départager les parties dont les déclarations se contredisent sur le point de savoir si Chantal Z... a averti les autres usagers de sa manoeuvre ; "alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever qu'Eric d'X... avait eu une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et aux obstacles prévisibles de la circulation, tout en constatant que Mme Z... avait effectué une manoeuvre perturbatrice sur la gauche sans qu'il soit établi qu'elle ait averti les autres usagers de sa manoeuvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal et 593 du d Code de procédure pénale, des articles R. 6 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d'X... coupable d'homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, à un an de suspension de permis de conduire et l'a condamné à réparer intégralement le préjudice subi par les consorts Z... ; "aux motifs propres qu'il résulte à la fois de la violence du choc, de la longueur des traces de freinage (28m 20) et de la concordance des différents témoignages qu'Eric d'X... roulait à une vitesse inadaptée, compte tenu de la configuration des lieux et des obstacles prévisibles de la circulation s'agissant de la traversée d'une zone industrielle et commerciale ; qu'au contraire, il ne résulte d'aucun élément objectif de l'enquête ni d'aucun témoignage que la conductrice de la Panda aurait effectué un brusque changement de direction et ce, contrairement aux affirmations du prévenu ; qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Chantal Z... ; "et aux motifs adoptés que Chantal Z... a commis une erreur d'appréciation sur la vitesse, manifestement excessive d'Eric d'X..., qu'il ne peut être reproché à Chantal Z... de n'avoir pas attendu d'être dépassée par le véhicule d'Eric d'X... avant de traverser un couloir de circulation indisponible alors que l'erreur d'appréciation de la conductrice a été inéluctablement conditionnée par l'excès de vitesse qui constitue la seule cause certaine de l'accident ; "1°/ alors que le conducteur qui apporte un changement dans la direction de son véhicule doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme Gilles s'est déportée sur la gauche et qu'elle a commis une erreur d'appréciation sur la vitesse du véhicule d'X... ; que la Cour qui décide cependant que d'X... est entièrement responsable de l'accident et que Mme Z... n'a pas commis de faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; "2°/ alors que dans ses conclusions d'appel d'X... faisait valoir que la conductrice et le passager du véhicule Fiat avaient été éjectés de leur véhicule, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils avaient attaché leur ceinture de sécurité ; qu'ainsi les d conséquences corporelles subies par les victimes ne pouvaient être imputables à la seule collision ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sur une route à sens unique comportant deux voies de circulation, une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Chantal Z..., qui s'était déportée à gauche pour emprunter un chemin de terre, et celle d'Eric d'X..., qui circulait derrière elle à très vive allure ; que Chantal Z... a été blessée et que son mari a été tué ; Attendu que, pour déclarer Eric d'X... coupable d'homicide et de blessures involontaires et tenu à réparation intégrale, notamment envers Chantal Z..., les juges relèvent que l'accident a pour cause unique l'excès de vitesse commis par le prévenu dans la traversée d'une zone industrielle et commerciale, ce conducteur n'ayant pas réglé son allure en fonction de l'état de la chaussée qui était mouillée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'ils ajoutent qu'il ne résulte d'aucun élément objectif de l'enquête ni d'aucun témoignage que Chantal Z... ait effectué un brusque changement de direction, ni qu'elle ait omis d'avertir les autres usagers de sa manoeuvre ; qu'ils retiennent enfin qu'on ne peut reprocher à cette conductrice de n'avoir pas attendu, pour se déporter à gauche, d'être dépassée par l'autre véhicule, dès lors qu'elle a été trompée par la vitesse excessive de ce dernier, qui constitue la seule cause certaine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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