Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-12.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.281
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2 ) la Caisse régionale d'asurance maladie du Massif Central, dont le siège est cité adminsitrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :
1 ) les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
2 ) Mme Josephina X..., prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de son mari M. Victorio X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la CRAM du Massif Central, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1992) que Mlle X... a été tuée dans l'accident de l'automobile que conduisait sa mère, que son père Victor X... qui se trouvait également dans le véhicule, ayant subi des troubles psychiques, Mme X... a été désignée comme administrateur de ses biens, qu'en cette qualité elle a assigné la compagnie "les Mutuelles du Mans" son assureur en tant que conductrice du véhicule, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central en réparation du préjudice subi par son mari ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir "homologué" le rapport d'expertise et ce faisant homologué les conclusions des experts qui ayant examiné M. X... ont énoncé qu'il n'y avait aucun taux d'incapacité permanente partielle à retenir du fait des conséquences de l'accident sur le plan physique, alors que, d'une part, le point de savoir si l'état physique d'une personne est en relation directe avec un accident de la circulation est une question de droit qu'il appartient au juge, et à lui seul, de trancher, qu'en homologuant purement et simplement les conclusions des experts sur ce point, la cour d'appel aurait délégué ses pouvoirs, refusé en conséquence d'exercer sa mission et partant, violé les articles 4 du Code civil, 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'état physique de M. X..., lui-même consécutif au décès de sa fille, survenu au cours de l'accident, ne constituait pas un préjudice par ricochet susceptible d'être imputé à l'auteur de cet accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu'au regard de l'article 4 de la convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation ;
Mais attendu que l'arrêt, en énonçant que le rapport d'expertise lui avait fourni les éléments d'appréciation nécessaires pour définir le préjudice de M. X... et en fixer l'indemnisation, ne s'est pas borné à homologuer les conclusions des experts et a débouté Mme X... d'une partie de ses demandes ;
Et attendu qu'après avoir estimé que le rapport d'expertise lui permettait de retenir un préjudice moral, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage que la cour d'appel a retenu le principe d'une indemnisation de ce préjudice par ricochet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme et la CRAM du Massif Central, envers les Mutuelles du Mans et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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