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Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-12.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.272

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant à Orone-de-Carbini, Levie (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant à Orone-de-Carbini, Levie (Corse), défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Dominique X... est décédé laissant six héritiers et qu'il a été procédé au partage des biens composant sa succession par un acte notarié du 28 septembre 1963, à l'exception d'une parcelle de terre cadastrée section D n° 358 ; que sur cette parcelle, l'un des héritiers, M. Joseph X... a fait élever un muret et divers ouvrages ; qu'estimant que ces constructions avaient été édifiées au mépris des droits des autres indivisaires, l'un de ceux-ci, M. Antoine X... a assigné son frère joseph pour faire ordonner la démolition de ces constructions et la remise de la parcelle D 358 dans son état primitif ; que M. Joseph X... s'est opposé à cette prétention en faisant valoir qu'il n'était pas établi que la parcelle litigieuse ait appartenu à la succession de Dominique X... ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 20 janvier 1987) a accueilli la demande de M. Antoine X... ; Attendu que M. Joseph X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué au motif qu'il ressort d'une déclaration faite par lui-même, le 4 décembre 1981 à un huissier de justice, confortée par la nature, la situation et l'étendue de la parcelle D 358, que celle-ci est restée dans l'indivision entre les héritiers de Dominique X..., alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir comme constituant une preuve à l'encontre de M. Joseph X... cette déclaration qui portait, non pas sur des points de fait, mais sur le point de droit qu'est la propriété indivise de la parcelle D 358, alors que, d'autre part, elle ne pouvait se fonder sur la déclaration d'un seul indivisaire, sans violer l'article 815-3 du Code civil qui requiert le consentement de tous les indivisaires pour les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis et alors enfin qu'en décidant que M. Antoine X... était copropriétaire par indivis de la parcelle litigieuse elle aurait dénaturé la déclaration de M. Joseph X... de laquelle il résultait seulement que la dite parcelle n'était indivise qu'entre lui-même et son autre frère, M. Jacques X... ; Mais attendu que dans sa déclaration faite le 4 décembre 1981 à l'huissier de justice M. Joseph X... s'exprimait ainsi "...lors du partage familial, il avait été convenu verbalement entre tous les copartageants que la parcelle section D n° 358, sise entre la maison et le CD 5 devait servir aux attributaires des lots 1 et 2 (Joseph Z... et Don Y...), ayant eu une pièce au rez-de-chaussée de la maison" ; que, sans dénaturer cette déclaration qui ne requérait pas l'approbation de tous les indivisaires et qui ne portait que sur le point de fait de l'utilisaiton effective de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a estimé que cette parcelle était restée indivise entre tous les héritiers de Dominique X... parce qu'elle avait été exclue du partage du 28 septembre 1963 et que cette exclusion était confortée par la nature, la situation et l'étendue de la parcelle ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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