Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 926 F-D
Pourvoi n° K 19-20.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.946 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Roger de Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nouvelle Roger de Lyon, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 2019), Mme B..., salariée de la société Nouvelle Roger de Lyon (l'employeur), a souscrit le 26 octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une « lésion distale de la coiffe des rotateurs des deux épaules » que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a prise en charge, séparément pour chaque épaule, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par deux décisions du 6 juin 2017.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité des décisions de prise en charge.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur les maladies professionnelles déclarées par la victime alors « que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties ; que dans ses conclusions d'appel oralement reprises, l'employeur faisait exclusivement valoir que la caisse ne justifiait pas que les conditions prévues au tableau n° 57 A étaient remplies faute de produire un IRM objectivant la maladie, et que la production du colloque médico-administratif indiquant que la maladie avait été constatée par IRM n'était pas suffisante ; qu'il ne prétendait pas ne pas avoir eu connaissance de ce colloque médico-administratif ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie au prétexte qu'il contestait expressément avoir eu connaissance du colloque médico-administratif et que la caisse ne justifiait pas qu'il avait été en mesure d'en prendre connaissance en ne produisant pas l'information donnée sur le contenu du dossier en application des articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un tel moyen, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par la victime, l'arrêt relève que l'employeur conteste expressément avoir eu connaissance du colloque médico-administratif mentionnant pour chaque épaule la réalisation d'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) et que la caisse ne produit pas l'information donnée en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale comportant les indications sur le contenu du dossier prévu par l'article R. 441-13 du même code que l'employeur doit être mis en mesure de consulter, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de cette pièce, ou a été mis en mesure d'en prendre connaissance. Il retient que la seule production de l'avis du médecin conseil, en l'absence de tout élément permettant d'établir qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur est insuffisant.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'employeur ne prétendait pas ne pas avoir eu connaissance du colloque médico-administratif reprenant l'avis du médecin-conseil mais soutenait que la caisse ne justifiait pas que les conditions prévues au tableau n° 57 A des maladies professionnelles étaient remplies, faute de produire une IRM objectivant la maladie et que la production du colloque médico-administratif mentionnant que la maladie avait été constatée par une IRM était insuffisante, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La caisse fait le même grief à l'arrêt alors « que la teneur de l'IRM, mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la prise en charge des maladies déclarées au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles au prétexte que la caisse ne contestait pas que les IRM n'avaient pas été mises à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans leur rédaction applicable au litige :
8. La teneur de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) mentionnée au tableau susvisé constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise. Elle n'a pas à figurer, dès lors, dans les pièces du dossier d'instruction constitué par les services administratifs de l'organisme social, en application du premier texte.
9. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par la victime, l'arrêt relève que par ailleurs, la caisse ne conteste pas que les IRM n'ont pas été mises à la disposition de l'employeur.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Nouvelle Roger de Lyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle Roger de Lyon et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société nouvelle Roger de Lyon la prise en charge des maladies déclarées le 26 octobre 2016 par Mme C... B... et d'AVOIR condamné la CPAM du Rhône aux dépens de la procédure d'appel.
AUX MOTIFS QUE la maladie déclarée au titre de chacune des épaules a été prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, qui concerne les maladies suivantes : - tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (
°) ; que l'employeur fait ensuite valoir que la caisse ne justifie pas que la rupture de la coiffe des rotateurs a été objectivée par une IRM, condition prévue par le tableau n°57A et que cette pièce est au nombre de celles qui doivent lui être transmises afin de lui permettre de vérifier l'existence de la maladie, ce qui n'a pas été le cas ; que la caisse soutient que l'existence de l'IRM résulte du document intitulé colloque médico-administratif en date du 17 mai 2017, le médecin conseil mentionnant pour chaque épaule la réalisation d'une IRM le 16 novembre 2016 ; qu'or, la Sas société Nouvelle Roger de Lyon conteste expressément avoir eu connaissance de cette pièce, et la caisse ne produit pas l'information donnée en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale comportant les indications sur le contenu du dossier prévu par l'article R. 441-13 que l'employeur doit être mise en mesure de consulter, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de cette pièce, ou a été mis en mesure d'en prendre connaissance ; que par ailleurs, la caisse ne conteste pas que le IRM elles-mêmes n'ont pas été mises à dispositions de l'employeur ; que la seule production de l'avis du médecin-conseil, en l'absence de tout élément permettant d'établir qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur est donc insuffisant et le jugement sera en conséquence infirmé, la décision de prise en charge devant être déclarée inopposable à la Sas Nouvelle Roger de Lyon.
1° - ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties; que dans ses conclusions d'appel oralement reprises, l'employeur faisait exclusivement valoir que la caisse ne justifiait pas que les conditions prévues au tableau n°57 A étaient remplies faute de produire un IRM objectivant la maladie, et que la production du colloque médico-administratif indiquant que la maladie avait été constatée par IRM n'était pas suffisante; qu'il ne prétendait pas ne pas avoir eu connaissance de ce colloque médico-administratif; qu'en déclarant inopposable à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie au prétexte qu'il contestait expressément avoir eu connaissance du colloque médico-administratif et que la caisse ne justifiait pas qu'il avait été en mesure d'en prendre connaissance en ne produisant pas l'information donnée sur le contenu du dossier en application des articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un tel moyen, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des maladies déclarées par la salariée, la cour d'appel a reproché à la caisse de ne pas prouver que le colloque médico-administratif comportant l'avis du médecin conseil avait été porté à sa connaissance, faute de produire l'information donnée en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale comportant les indications sur le contenu du dossier prévu par l'article R. 441-13 du même code; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que l'employeur avait repris oralement à l'audience ses conclusions écrites qui ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3° - ALORS QUE la teneur de l'IRM, mentionnée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la prise en charge des maladies déclarées au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles au prétexte que la caisse ne contestait pas que les IRM n'avaient pas été mises à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
4° - ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la prise en charge des maladies déclarées au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles au prétexte que la caisse ne contestait pas que les IRM n'avaient pas été mises à disposition de l'employeur, sans s'expliquer sur les motifs du jugement, dont la caisse demande la confirmation, selon lesquels les IRM constituent des éléments du diagnostic qui n'avaient pas à être communiqués à l'employeur ni à figurer dans le dossier qui lui est remis par la caisse de sécurité sociale en application des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
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