Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1531 F-D
Pourvoi n° Y 15-20.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clodeleva, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Mucchielli, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Clodeleva, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Clodeleva a fait assigner Mme [U] en paiement d'une somme correspondant au montant d'une condamnation qu'elle considérait comme injustement perçue lors d'une précédente instance, outre des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Clodeleva fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [U] ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il était établi par l'ensemble des éléments du dossier que la somme versée par la SMABTP en 1994 indemnisait un premier sinistre distinct de celui ayant abouti à la décision du 16 novembre 2006, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI Clodeleva au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'outre le fait que la proposition d'indemnisation faite à Mme [U] ne concerne pas le présent litige, il apparaît que dès le mois de juin 1993 la SCI Clodeleva a eu connaissance de cette indemnisation, qu'ainsi, son dirigeant a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire auprès du juge de l'exécution pour être autorisée à saisir cette indemnité entre les mains de la SMABTP, que lors de l'assignation au fond en 1999 de la SCI Clodeleva, la SMABTP était également assignée et n'a nullement sollicité la restitution de la somme versée de 6402 86 euros comme étant indue, que tous ces éléments rendent abusive la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Clodeleva à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par Mme [U] ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Clodeleva
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI CLODELEVA de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [U] ;
AUX MOTIFS QUE la SCI CLODELEVA persiste à prétendre que Madame [U] aurait été indemnisée deux fois pour les travaux d'embellissement de son appartement, alors que tant l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction le 20 mai 2011 que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 mai 2013 ont jugé le contraire ; que l'ordonnance du Juge d'instruction en date du 20 mai 2011 indique : « par ailleurs, au vu des investigations et notamment de la nouvelle audition de Madame [U] sur commission rogatoire, il apparaît que Madame [U] a été victime d'une succession de sinistres au cours de l'année 1992 ayant donné lieu à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la SMABTP, chaque sinistre portant une référence de dossier. L'examen des pièces démontre que l'assureur SMABTP a offert cette somme de 42.000 F à titre d'indemnisation transactionnelle des sinistres 23 D 82 02 823 et 23 D 92 02 405, transaction acceptée par Madame [U] et non à titre de simple provision. C'est à la suite de nouveaux sinistres survenus en 1994 et 1999 que Madame [U] a fait assigner en 1999 notamment la SCI CLODELEVA et la compagnie d'assurances SMABTP devant le tribunal de grande instance de GRASSE qui a débouté Madame [U] de ses demandes en expertise et en réparation, mettant hors de cause la SMABTP suite au dépassement de la garantie décennale. C'est cette décision qui a partiellement été réformée par l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 16 novembre 2006, qui a condamné la SCI CLODELEVA à verser en réparation la somme de 6.402,96 €. Ainsi indépendamment du problème de l'origine des dommages successifs subis par Madame [U], il y a lieu de constater que la transaction versée par la SMABTP de 1994 de 42.000 F n'a pas de lien avec la procédure judiciaire ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 16 novembre 2006 » ; que cette ordonnance de non-lieu du 20 mai 2011, notifiée le même jour à la partie civile, a aujourd'hui autorité de la chose jugée ; que la somme de 6.402,86 € versée par la SMABTP dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage en 1994 l'a été au titre de la reprise des embellissements à la suite des infiltrations déclarées en 1992 et provenant de la toiture de la façade ; que par la suite, la SCI CLODELEVA a été condamnée à payer à Madame [U] la somme de 6.564 € par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE par une décision du 16 novembre 2006 ; que se plaignant de l'absence d'indemnisation et soutenant l'existence d'un accord entre les parties, Madame [U] a occupé un garage appartenant à la SCI CLODELEVA ; que cette société, autorisée judiciairement, a fait pratiquer le 28 octobre 2006 pour sûreté et garantie de la somme de 15.000 €, une saisie conservatoire contestée par Madame [U] devant le Juge de l'exécution ; que ce dernier, par un jugement du 11 janvier 2011, a débouté Madame [U] de sa demande de mainlevée relevant un double paiement de sa créance et l'occupation illicite du garage appartenant à la SCI CLODELEVA ainsi qu'une dette de charge de copropriété ; que Madame [U] a interjeté appel de cette décision ; que dans son arrêt du 17 mai 2013, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, statuant sur recours de cette décision du Juge de l'exécution, a précisé : « Or, selon l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie au jugement contre [X] [U] en date du 20 mai 2011, le paiement intervenu en exécution de l'ordonnance de référé du 6 avril 1994, trouve sa cause dans le sinistre de 1992 terminé par une transaction, alors que de nouveaux sinistres sont apparus ultérieurement, dont le sinistre indemnisé par l'arrêt du 16 novembre 2006. Par cette dernière décision, la SCI CLODELEVA a été condamnée à réparer à hauteur de 6.534 €, principal distinct du montant acquitté en 1994, les désordres résultant d'infraction outre des dommages-intérêts. Partie à l'instance, la SMABTP a soutenu en cause d'appel la prescription de l'action n'a pas fait valoir le règlement de ce sinistre à Madame [U]. La cour a relevé que deux déclarations de sinistre ont été faites le 6 janvier et le 12 juillet 1993 auquel la SMABTP n'a pas répondu dans le délai légal. La première déclaration de sinistre a fait l'objet d'un courrier du 15 février 1993 de l'assureur reconnaissant le principe de sa garantie sans qu'il soit procédé à la suite à une indemnisation. Le second sinistre a fait l'objet d'un courrier de l'assureur le 13 septembre 1993 notifiant un refus de prise en charge. Il est amplement établi que [X] [U], titulaire de deux créances dont la cause et les montants sont différents, n'a pas reçu un paiement libératoire en 1994 et que le paiement de 23.340,70 € le 17 octobre 2010 ne constitue pas un indu au préjudice de la société » ; que cet arrêt en date du 17 mai 2013 a aujourd'hui autorité de la chose jugée ; qu'il a donc été jugé par deux fois que deux sinistres différents avaient fait l'objet de deux indemnisations différentes ; que la SMABTP qui a versé la première indemnité ne l'a d'ailleurs jamais contesté ; que la SMABTP était partie au litige de 2006 et n'a jamais sollicité le remboursement de sommes indûment versées (arrêt p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en retenant, pour débouter la SCI CLODELEVA de ses demandes à l'égard de Madame [U], que l'ordonnance de non-lieu du Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 20 mai 2011, par laquelle ce dernier avait notamment indiqué qu'« indépendamment du problème de l'origine des dommages successifs subis par Madame [U], il y a lieu de constater que la transaction versée par la SMABTP en 1994 de 42.000 F n'a pas de lien avec la procédure judiciaire ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 16 novembre 2006 » avait autorité de la chose jugée, pour en déduire qu'il avait été jugé par deux fois que deux sinistres différents avaient fait l'objet de deux indemnisations différentes, quand cette décision de non-lieu n'était que provisoire et révocable, de sorte qu'elle n'avait pas autorité de chose jugée, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranchée dans son dispositif ; qu'en ajoutant, pour débouter la SCI CLODELEVA de ses demandes, que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 17 mai 2013 avait également autorité de la chose jugée, pour en déduire toujours qu'il avait été jugé par deux fois que deux sinistres différents avaient fait l'objet de deux indemnisations différentes, quand il ressortait du dispositif de cet arrêt que la Cour d'appel n'avait pas tranché la question de savoir si deux sinistres différents avaient fait l'objet de deux indemnisations différentes, mais s'était bornée à ordonner la mainlevée d'une saisieconservatoire pratiquée à l'encontre de Madame [U], la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI CLODELEVA à payer à Madame [U] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision sera confirmée y compris en ce qui concerne la somme allouée à Madame [U] à titre de dommages-intérêts, la Cour considérant celle-ci satisfactoire (arrêt, p. 5) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE tous ces éléments rendent abusive la présente procédure ; qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de la SCI CLODELEVA et de la condamner à payer à Madame [U] la somme de 1.500 € pour procédure abusive (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus que s'il revêt un caractère fautif ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la SCI CLODELEVA à verser à Madame [U] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, que « tous ces éléments rendent abusive la présente procédure », sans caractériser la moindre faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice de la SCI CLODELEVA, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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