Texte intégral
R. G : 09/ 00564
SCP VICTOR ET NICOLE X...
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 07 Août 2009, enregistrée sous le no 09/ 329
APPELANTS :
SCP VICTOR ET NICOLE X..., prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège.
...
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Maître Nicole X..., notaire associé de la SCP Victor et Nicole X....
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
Madame Jeannette Marie Z... épouse A...
...
97222 CASE PILOTE
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 005364 du 26/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire, du 07 août 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France, sur saisine de Mme Jeannette Z... épouse A..., a fait injonction à la SCP Victor et Nicole X..., notaires associés et à Maître Nicole X... de délivrer à Mme A... copie de l'acte de notoriété après décès de Mme Fernanda B... veuve C..., dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il a condamné in solidum la SCP Victor et Nicole X... et à Maître Nicole X... à verser à Mme Jeannette A..., la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La même décision a mis hors de cause Mme Ligne D....
La SCP Victor et Nicole X..., notaires associés et Maître Nicole X... ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 19 août 2009 à la cour d'appel de Fort-de-France.
Par leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2010, les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée en toutes les dispositions les concernant et demandent à la cour de dire et juger n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte et de condamner Mme A... à verser à chacune 1. 000 €, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme totale de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'appuyant sur le principe du secret professionnel auquel sont tenus les notaires en vertu du règlement national des notaires et sur l'article 28 de la loi du 25 juin 1973, ils soutiennent que Mme A... n'étant pas ayant droit de Mme Fernanda B... veuve C..., ils ne peuvent, sans autorisation préalable résultant d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, lui délivrer une copie de l'acte de notoriété après décès en question.
Ils contestent les allégations d'intimidation et estiment avoir subi un préjudice moral par cette procédure abusive et vexatoire qui porte atteinte à leur réputation.
Par ses conclusions déposées le 09 février 2010, Mme Jeannette A... demande à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens à la charge de ceux-ci.
Mme A... expose qu'elle était l'employée de maison de la défunte, qu'elle a été licenciée par deux de ses héritières et qu'un solde de salaires lui restait dû après un règlement partiel effectué par Me X..., notaire chargé du règlement de la succession.
Elle formule divers reproches à l'encontre de Me Nicole X..., notamment la non-transmission des demandes et propositions respectives des parties, pour trouver un accord avec les héritiers, ainsi que l'offre d'une transaction hors la présence de son conseil, présentée comme une tentative d'intimidation.
Mme A... affirme en outre, qu'en l'espèce, le juge des référés était compétent pour lever le secret professionnel et délivrer, sous astreinte, l'obligation de communiquer la pièce réclamée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le secret professionnel du notaire :
L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI issu de la loi no 73-546 du 25 juin 1973 dispose que les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droit, à peine de dommages et intérêts, d'une amende de 15 € et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Aussi, le notaire est-il fondé à rejeter, proprio motu, la demande de communication de copie d'acte présentée par un tiers à l'acte, fût il créancier, à défaut d'être muni d'une autorisation.
En l'espèce, Mme Jeannette Z... épouse A... n'est ni une personne intéressée en nom direct, ni une héritière ni un ayant droit dans la succession de Mme Fernanda B... veuve C....
L'ordonnance réputée contradictoire, du 07 août 2009, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France, est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et ne fait aucune référence à la levée du secret professionnel dont est tenue Me Nicole X... notaire.
Si l'article 145 du code de procédure civile permet au juge de prononcer les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé en requête ou en référé, c'est à la condition qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Le désaccord dont l'intimé fait état avec les ayants droits de son ancien employeur dont deux qu'elle connaît nécessairement puisqu'elle dit avoir été licenciée par eux, ne suffit pas à caractériser le motif légitime autorisant d'enjoindre au notaire la production de l'acte de notoriété après décès.
Il convient, à ce motif, d'infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle fait injonction à la SCP Victor et Nicole X..., notaires associée et à Maître Nicole X... de délivrer à Mme A... copie de l'acte de notoriété après décès de Mme Fernanda B... veuve C..., dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard et les a condamné in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme Jeannette A..., de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Une action en justice ne peut constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation de sa décision en appel, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de justifier.
En l'espèce, l'exercice de son droit d'agir par Mme A... ne présente pas un caractère abusif et les allégations de celle-ci à l'encontre de Me Nicole X..., notamment quant à une proposition de transaction, s'agissant d'une affaire restée dans un cadre strictement privé, ne sont pas suffisantes pour établir une atteinte à la réputation de la SCP Victor et Nicole X... ou de Maître Nicole X....
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de condamner Mme Jeannette Z... épouse A... à payer la somme totale de 1. 000 euros à la SCP Victor et Nicole X..., notaires associés et Maître Nicole X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Jeannette Z... épouse A..., partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mme Ligne D... ;
L'INFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE Mme Jeannette Z... épouse A... à payer à la SCP Victor et Nicole X..., notaires associés et Maître Nicole X..., la somme totale de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Jeannette Z... épouse A... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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