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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-14.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.140

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Joana Y..., veuve X..., 2 ) M. David X..., 3 ) M. Michel X..., demeurant tous trois, 298, résidence Pont de Madame à Mérignac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de : 1 ) M. Fernand A..., demeurant ..., 2 ) la compagnie d'assurance Groupe des assurances nationales (GAN), incendies accidents dont le siège est ... (9ème), 3 ) M. Yves Z..., demeurant à Jarnosse, Cuinzier (Loire), 4 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) e la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hayan, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A... et du GAN et de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 1992), qu'une collision s'est produite entre un ensemble routier appartenant à M. Z... et conduit par M. B..., son employé, et une automobile appartenant à M. A... et conduite par M. X..., lequel est décédé des suites de l'accident ; que M. A... et son assureur, le Groupe des assurances nationales, assignés par M. Z... et condamnés à réparer le préjudice matériel de ce dernier, ayant interprété appel, les ayants droit de M. X... sont intervenus pour demander la réparation de leur propre préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'intervention irrecevable, alors que serait recevable l'intervention en cause d'appel, à la suite du jugement ayant retenu la responsabilité du commettant à raison de la faute de son préposé décédé dans l'accident, des ayants droit de ce préposé contestant la faute de leur auteur et la responsabilité du commettant, et opposant à la demande de l'autre conducteur leur propre créance de réparation, dès lors que cette intervention constitue une défense à la demande originaire et est liée à celle-ci par un lien suffisant ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 554 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal ayant statué sur le préjudice matériel de M. Z... n'a pas eu à connaître d'une demande relative au préjudice des héritiers de M. X... ; Que, de ces énonciations d'où il résulte que la demande des consorts X... ne procédait pas directement de la demande originaire et ne tendait pas aux mêmes fins, la cour d'appel a exactement déduit que leur intervention n'était pas recevable en appel ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également les consorts X... à payer à M. Z... une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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