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Cour de cassation, 21 juin 1994. 94-81.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.897

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation "sur la notion de compatibilité" ; Attendu que ce moyen ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la présomption d'innocence ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Alain X..., la chambre d'accusation se fonde sur les déclarations de sa fille mineure Sophie X..., née le 11 janvier 1981, sur le témoignage de la mère de l'enfant, et sur les conclusions d'un rapport d'expertise, pour en déduire l'existence d'indices sérieux laissant présumer la participation de l'intéressé aux faits de viols qui lui sont reprochés ; que les juges précisent que le maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher Alain X... d'exercer des pressions sur la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a satisfait aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, et justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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