Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06775 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUL
AFFAIRE : M. [F] [Y] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [Z], demeurant et domicilié au siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 février 2020 , M. [F] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, M. [F] [Y] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [F] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 915 €
- Souffrances endurées 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6600 €
SOIT AU TOTAL 14 315 €
dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [F] [Y] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-13 du Code des assurances pour la période du 28 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir.
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
L’ordonnance de cloture intervenait le 20 février 2024.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de cloture et ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [Y] mais sollicite :
- qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la déduction des provisions à hauteur de 2600 €.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de rabattre l’ordonnance de cloture du 20 février 2024 et de déclarer recevables les conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées le 2 juillet 2024.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 février 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 183 jours
- une consolidation au 27 août 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 549 €
Total 669 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Une contention cervicale disgracieuse conservée un mois puis au moment des phénomènes algiques par la suite sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 669 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 500 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 11 649 €
PROVISION A DÉDUIRE 2600 €
RESTE DU 9049 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre devait intervenir avant le 18 janvier 2023; tel n’a pas été le cas; la société ALLIANZ sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8371€ sur la période comprise entre le 18 janvier 2023 et le 2 juillet 2024.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [F] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rabat l’ordonnance de cloture du 20 février 2024;
Déclare recevables les conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées le 2 juillet 2024;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 février 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 649 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [Y] :
- la somme de 9049 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8371€ sur la période comprise entre le 18 janvier 2023 et le 2 juillet 2024;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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