Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03361 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQMW
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Novembre 2024
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 07 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [G] [R]
née le 06 Juillet 1988 à [Localité 2]
représentée par Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX, avocats au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y]en date du 04 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [G] [R] à compter du 04 novembre 2024 à 12h21;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Madame [G] [R] en date du 15 octobre 2024 ;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [G] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] du 05 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [G] [R] doit être prolongée et que Madame [G] [R] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 06 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX, pour Madame [G] [R];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 07 octobre 2024.
Madame [G] [R] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 novembre 2024 à 12h21.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX représentant Madame [G] [R] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 06 novembre 2024 à 14h32, soit dans les 48h de la mesure.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le conseil fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, la patiente a fait l'objet d'évaluations médicales les 04 novembre à 12h21et 18h22, le 05 novembre à 9h27 et le 06 novembre à 10h49.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l'absence motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat pour la patiente.
Madame [G] [R], patitente suivie pour une schyzophrénie paranoïde , a été hospitalisée sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPS [1] le 07 octobre 2024,pour trouble du comportement à type d’errance , de déambulation et de mise en danger suite à un arrêt thérapeutique durant quatre ans.
Placé à l'isolement depuis le 04 novembre 2024 à 12h21, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 06 novembre 2024 à 10h49 que la patient présente un état clinique "plus calme mais reste délirante et hallucinée. Son comportement est désorganisé et son discours incohérent. Elle demeure imprévisible avec risque de mise en danger de sa personne ou de passage à l’acte hétéro-agressif » ;
De tels éléments permettent de justifier du bienfondé de la mesure d’isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [G] [R] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Novembre 2024 à 16 heures 33 ;
Le juge
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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